Introduction au droit d'auteur : œuvres protégées et conditions d'application.

lundi, 29 avril 2019

La propriété intellectuelle se subdivise en deux grands sous-ensembles :

  • la propriété littéraire et artistique : le droit d’auteur et les droits voisins,
  • la propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles, noms de domaine, dénominations sociales.

La différence principale réside dans l’existence ou non d’un titre conféré par un organisme public.  

Brevets, marques et noms de domaine font ainsi l’objet d’un dépôt obligatoire qui conditionne la validité du titre.

A contrario, les œuvres qui relèvent de la propriété littéraire et artistique sont protégées du simple fait de leur création.

A défaut de formalité impérative, il peut y avoir un intérêt probatoire au fait de faire enregistrer l’œuvre. On trouve ainsi de nombreux systèmes d’horodatage dont le plus connu est l’enveloppe Soleau de l’INPI.

Le droit d’auteur est donc une branche de l’ensemble plus vaste qu’est la propriété intellectuelle, droit d’auteur et propriété intellectuelle ne sont donc pas des notions interchangeables.

Quelles sont les œuvres susceptibles de protection au titre de la propriété intellectuelle ?  

L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) dispose que :

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. »

 Le droit d’auteur a donc vocation à régir largement l’ensemble des œuvres de l’esprit, sans considération des qualités artistiques ou intellectuelles de l’œuvre, des intentions de l’auteur, du support choisi pour la diffusion, du public de l’œuvre…

L’article L. 112-2 du CPI dresse une liste d’œuvres susceptibles de bénéficier de la protection du droit d’auteur :

« Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;

7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les œuvres graphiques et typographiques ;

9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les œuvres des arts appliqués ;

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. »

Malgré sa précision, cet inventaire n’est pas exhaustif (c’est ce qu’il résulte de l’usage de l’adverbe « notamment ») : le droit d’auteur peut trouver à s’appliquer à des œuvres qui ne sont pas visées par la liste, et à l’inverse, l’appartenance à l’une des catégories visées n’octroie pas automatiquement le bénéfice d’une protection par le droit d’auteur.

Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier du régime ?

En réalité, les deux seules conditions de bénéfice du droit d’auteur sont :

- la mise en forme : les idées ne sont pas protégées en soi, si j’ai l’idée de créer un site internet qui liste les restaurants d’une ville, mon idée n’est pas en soi protégeable, ce n’est que si je développe réellement ce site que celui-ci serait susceptible d’une protection par le droit d’auteur,

 - l’originalité : c’est la pierre angulaire du droit d’auteur, l’originalité est une notion subjective qui signifie qu’il est possible de discerner dans la création l’empreinte de la personnalité de l’auteur, l’originalité ne doit pas s’entendre comme la nouveauté et s’oppose à la création qui serait soit contrainte, soit banale, soit purement fonctionnelle, par exemple deux peintures d’une nuit étoilée peuvent toutes les deux être originales

Synthèse :

  • aucune formalité particulière n’est requise pour protéger une œuvre mais un service d’horodatage peut s’avérer utile à des fins probatoires,
  • toute œuvre de l’esprit est susceptible de protection au titre du droit d’auteur, le droit d’auteur est un droit qui procède par extensions à de nouvelles catégories d’œuvres,
  • une œuvre est protégée au titre du droit d’auteur à partir du moment où elle est mise en forme et originale. 

Nous reviendrons dans un second billet sur l’ensemble des droits conférés au titre du droit d’auteur.

Dernière modification le lundi, 29 avril 2019 15:35