Un arrêt récent de la Cour d'appel de Versailles (13e ch., 2 juill. 2019, n° 18/02311) précise que le moyen tiré de la disproportion aux biens et aux revenus de la caution peut être soulevé en tout état de cause, échappant ainsi au jeu de la prescription.
Ce jugeant, la Cour d'appel de Versailles souligne que l'inopposabilité du cautionnement en cas de disproportion est un régime autonome, lequel doit se distinguer de celui de la nullité de l'acte.
Non sans pédagogie, l'arrêt rappelle également que si c'est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion au moment de la signature de l'acte, c'est bien au créancier de rapporter la preuve d'un retour à meilleur fortune au moment où il met en demeure la caution de s'exécuter.
« Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable aux cautionnements signés à compter du 6 août 2003, reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en apporter la preuve, laquelle s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement.
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution incombe au créancier. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de s’en prévaloir et non pas sa nullité.
La cour, saisie de l’appel du jugement qui a débouté le Crédit agricole de ses demandes au motif que les engagements de caution souscrits par M. Y étaient manifestement disproportionnés, répondra au moyen tiré de la disproportion sans avoir à répondre à la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité des engagements dès lors que ce n’est pas la sanction encourue et que le moyen tiré de la disproportion peut être soulevé en tout état de cause. »
CA Versailles, 13e ch., 2 juill. 2019, n° 18/02311