Déchéance du plan de surendettement après homologation des mesures recommandées par le Juge - Conditions de reprise des voies d'exécution par le créancier

lundi, 20 janvier 2020

La Cour de cassation dans un arrêt n°27 du 9 janvier 2020 (18-19.846) a jugé que : 

" Vu l’article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code ;

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant. "

Autrement dit, lorsque le débiteur ne respecte pas les mesures recommandées (par la commission de surendettement des particuliers) qui ont été homologuées (par le Tribunal d'instance jusqu'au 31 décembre 2019, par le Juge des Contentieux de la Protection depuis le 1er janvier 2020), le créancier ne recouvre la faculté d'exercer des voies d'exécution, soit s'il est mis fin au plan par décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par effet d'une clause résolutoire prévue dans l'ordonnance ayant arrêté les mesures. 

En pratique, il faut donc retenir que : 

- soit la décision a défini les modalités de déchéance du plan, dans ce cas le créancier pourra se prévaloir si le débiteur ne respecte pas les mesures recommandées (généralement le remboursement par mensualités définies selon le plan) en suivant le contenu de l'ordonannce qui a pu fixer délais et formes de la mise en demeure, 

- en l'absence de clause résolutoire, le créancier doit saisir à nouveau le juge compétent, à savoir le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, pour mettre fin au plan, 

Pour rappel, le plan, tant qu'il est actif, bloque le créancier dans la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée en application de l'article L. 733-16 du Code de la consommation.

Le créancier doit donc s'assurer de la déchéance du plan s'il veut pouvoir reprendre le recouvrement, faute de quoi il encoure doublement la nullité de la mesure d'exécution entreprise et engage sa responsabilité compte tenu du caractère abusif de la saisie. 

Dernière modification le vendredi, 24 janvier 2020 13:24