La caution ne peut opposer la prescription biennale du droit de la consommation au créancier

vendredi, 24 janvier 2020

La Cour de cassation, dans un arrêt publié du 11 décembre 2019 s'est prononcée, par la négative, sur l'application du délai biennal de prescription à la caution : 

Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; 

On rappellera que la caution, en cas de défaut du débiteur principal, est appelée en paiement. 

Néanmoins, pour se défendre, la caution est-elle recevable à se prévaloir de tous les moyens de défense qui auraient pu être soulevés par le débiteur principal ? 

L'article 2313 du Code civil dispose que : 

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. 

Principe : la caution peut opposer toutes les exceptions que pourrait opposer le débiteur principal qui sont inhérentes à la dette

Exception : la caution ne peut pas opposer les exceptions qui sont inhérentes au débiteur

Il revient donc à la jurisprudence de déterminer quels moyens de défense relèvent de la dette et lesquels sont propres au débiteur. 

Au cas soumis, la solution de la Cour de cassation considère donc que la prescription biennale applicable en droit de la consommation est une exception inhérente au débiteur, argumentant qu'a contrario, la caution ne bénéficie d'aucun service de la banque, ce qui ne la met pas en qualité de consommateur. 

En effet, c'est bien en considération de sa qualité de consommateur que le débiteur bénéficie d'une prescription réduite. 

La solution est cohérente avec une solution antérieure de la Cour de cassation qui avait estimé que : 

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l'action en paiement litigieuse ; qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus. 

Pour autant, la solution retenue est criticable à plusieurs titres : 

- l'obligation au paiement de la caution survit à l'extinction de l'obligation principale (malgré l'effet extinctif de la prescription), 

- la caution se trouve plus durement traitée que le débiteur principal, 

- la caution est donc toujours traitée comme un non consommateur alors que la jurisprudence sait distinguer plusieurs qualités de caution (averties, non averties). 

Thomas BOUDIER

Avocat au barreau de Lyon

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Dernière modification le mardi, 04 février 2020 09:49