Modalités de révision du prix en cours d'exécution du contrat

Modalités de révision du prix en cours d'exécution du contrat

Le prix, qu’il s’agisse d’un contrat portant sur une chose ou portant sur une prestation, est un élément essentiel. La variabilité du prix n’est pas une problématique nouvelle, néanmoins, l’augmentation rapide du cours de nombreuses matières premières a eu pour conséquence une inflation importante. S’agissant de la France, il faut remonter au milieu des années 80 pour trouver une inflation annuelle comparable.

La question du prix ne se pose pas dans les contrats à exécution instantanée puisque juridiquement toute nouvelle opération se traduit par un nouveau contrat où le vendeur ou le prestataire de services pourra proposer un nouveau prix. 

Les modalités de révision du prix concernent donc principalement les contrats de vente ou de prestations de service à exécution successive. Les parties à un contrat doivent respecter et exécuter les obligations nées du contrat auquel elles ont donné leur consentement. Ainsi, le contrat, autant que les parties l’ont prévu, ne peut être modifié ou révoqué que par un nouvel accord entre ces dernières.

Nous nous intéresserons dans le cadre de la présente note uniquement aux contrats de droit privé. Plusieurs situations peuvent s’envisager.

 

  1. La révision pour imprévision

 Le droit français connait depuis la réforme du droit des obligations un mécanisme de révision pour imprévision, prévu à l’article 1195 du Code civil :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

La révision pour imprévision trouve donc son origine dans la loi et n’a pas besoin d’avoir été prévue par les parties. Elle s’applique cependant exclusivement à tous les contrats à condition qu’ils aient été conclus à compter du 1er octobre 2016.

La renégociation du contrat sur le fondement de l’imprévision nécessite la réunion de trois conditions cumulatives :

  • un changement de circonstances qui doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat
  • une exécution dont la charge serait devenue excessivement onéreuse pour l'autre partie
  • l'absence de clause stipulant que les parties ont accepté les risques liés à l’imprévision.

Si ces trois conditions cumulatives sont réunies, un processus en plusieurs étapes est possible.

Suite à une demande de renégociation contractuelle avec un maintien de l’exécution, si les renégociations ne sont pas satisfaisantes, les parties peuvent d’un commun accord :

  • soit résilier le contrat,
  • soit saisir le juge afin qu’il adapte le contrat.

Néanmoins, si aucun accord n’est trouvé entre les parties dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une seule partie, réviser le contrat ou y mettre fin. L’office du juge, peu détaillée par les textes, est surtout faite pour inciter les parties à trouver un accord en amont.

Il peut donc s’avérer pertinent, si les parties ne souhaitent pas écarter par principe la mise en œuvre de l’imprévision, de l’encadrer par le contrat afin d’en préciser les modalités d’exécution.

 

  1. La clause de renégociation

 Par ailleurs, pour anticiper au mieux le risque de déséquilibre du contrat induit par une évolution économique, les parties peuvent insérer dans le contrat une clause de révision de prix appelée également clause de renégociation du prix.

 

Il est tout d’abord possible pour les parties de stipuler au contrat que, dans l’éventualité de tel ou tel évènement déterminé, les parties s’engagent à renégocier le contrat et à faire évoluer le prix de celui-ci.

Cette clause n’impose que d’entrer en négociation avec bonne foi et ne contient aucune obligation de réussir ladite négociation.

La simple présence d’une telle clause dans le contrat ne sera pas de nature à contraindre les parties à modifier les termes de celui-ci.

Mais la clause de renégociation peut servir à créer les conditions du dialogue entre les parties et ainsi favoriser l’évolution acceptée du contrat.

 

  1. L’indexation du prix

 C’est le mécanisme le plus usuel : le contrat stipule que le prix évoluera en cours d’exécution en fonction de la variation d’un ou plusieurs indices qui sont fixés au contrat. La clause permet en effet, de faire évoluer le montant d’une obligation monétaire en fonction de la variation d’un indice.

Également évoquée sous le nom de clause de révision automatique du prix, elle prémunit les parties du risque d’érosion monétaire.

Cet indice est généralement mis en place par une entité étatique (INSEE notamment) ou professionnelle tierce. Il peut être générique (évolution du coût de la vie) ou propre à certaines activités ou industries (évolution du coût de l’acier, du bois…).

Le Code civil anticipe, dans son article 1167, certains conflits qui pourraient concerner cet indice :

« Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus ».

Néanmoins, un vice de rédaction entache cet article 1167 qui ne vise que le cas de l’indice qui a cessé d’exister alors qu’en France le contentieux porte plutôt sur le problème de l’illicéité de l’indice, ce qui peut porter à confusion et empêcher le bon déroulement du remplacement de ce dernier.

Ce mécanisme bien que très répandu et plus facile d’acceptation compte tenu de son caractère extérieur aux parties, présente néanmoins des inconvénients.

Notamment, la plupart des indices sont trimestriels et peuvent se révéler inadaptés à des évolutions très rapides du prix.

Un avocat en droit commercial peut vous accompagner dans la rédaction, la négociation et la renégociation de vos contrats commerciaux.

Version en vigueur au 15 octobre 2022

Ecrit par Thomas BOUDIER et Agnès EMORINE

 

 

Vous pouvez nous contacter au 04 83 43 70 40

par mail à contact@boudier-avocat.fr

ou par le formulaire de contact :

10 + 7 =