Mention manuscrite de l'acte de cautionnement : le bénéficiaire de la caution doit être nommé et non pas seulement déterminable

mardi, 23 février 2021

«En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. »

Dans un arrêt du 12 novembre 2020 n°19-15.893, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que :

« Ayant constaté, par motifs adoptés, que le bénéficiaire du cautionnement n'est désigné par chacune des cautions, en page 3 de leur engagement, que par la seule mention manuscrite « bénéficiaire du crédit », la cour d'appel en a exactement déduit que, faute de désignation du débiteur garanti par son nom ou sa dénomination sociale, à la place de la lettre « X » de la formule légale, dans la mention manuscrite par chaque caution, le cautionnement du 15 décembre 2009, était nul, peu important l'existence d'une mention pré-imprimée figurant dans le corps du contrat de cautionnement indiquant la dénomination sociale du débiteur garanti, ou que l'une des cautions fût, par ailleurs gérant, de la société cautionnée. »

La décision n'est pas nouvelle et réitère une solution antérieure qui faisait déjà primer le caractère déterminé sur le caractère déterminable en ce qui concerne le bénéficiaire de la caution dans la formule légale rappelée ci-dessus.

Pour prendre connaissance de la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042552066?isSuggest=true

Dernière modification le mardi, 23 février 2021 22:32