Lorsqu’un emprunteur, ayant adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d’avoir manqué à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et d’être responsable de l’absence de prise en charge, par l’assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n’était pas couvert, le dommage qu’il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d’une telle prise en charge. Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur. Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité de M. L... , l’arrêt retient que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, s’est manifesté dès l’obtention du crédit par l’emprunteur, qui avait été informé des conditions générales de l’assurance par la remise de la notice d’information, et non à l’occasion du refus de prise en charge des mensualités du prêt par l’assureur.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n°66 du 06 janvier 2021 (18-24.954)
En l'espèce, se posait la question de savoir quel est le point de départ de la prescription quinquennale de l'action exercée par un emprunteur contre l'établissement de crédit en manquement à l'obligation d'information en matière d'assurances de crédit.
La Cour de cassation retient que c'est au jour où l'assurance a refusé sa garantie à l'emprunteur que commence à courir le délai de prescription.
La solution est simple mais de bon sens puisqu'on conçoit en effet que c'est bien au moment de défaut de prise en charge que l'emprunteur, découvre l'inadéquation de la police souscrite aux risques pour lesquels il a cherché à s'assurer.
Une décision à rapprocher d'un arrêt du 22 janvier 2020 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation à propos du devoir de mise en garde du banquier :
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 17-20.819, Inédit