La Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2021, numéro de pourvoi 19-26.253 vient de juger que :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 2240 du code civil :
4. Il résulte de ces textes que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration.
5. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, l'arrêt relève que le prêt-relais est devenu exigible le 5 janvier 2016, que le versement de 30 000 euros opéré volontairement par les emprunteurs le 16 mai 2018 vaut reconnaissance partielle de la dette, interruptive de prescription et, qu'en les assignant le 21 juin 2018, la banque ne peut se voir opposer une prescription, qui a été interrompue par ce paiement.
6. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la reconnaissance par les emprunteurs de leur dette était intervenue après l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Pour rappel, l'article L. 218-2 du Code de la consommation prévoit que le délai de prescription pour les services et produits fournis par les professionnels aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Quant à l'article 2240 du Code civil, il dispose que :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Dans le cas d'espèce, le délai de prescription biennal avait été acquis et le paiement était intervenu après.
La combinaison des deux articles pose donc la question des effets d'un paiement intervenant après que la prescription ait été acquise : doit-on considérer qu'il fait courir un nouveau délai biennal (compte tenu de l'effet interruptif prévu à l'article 2240 du Code civil), ou la prescription demeure-t-elle acquise ?
La Cour de cassation retient la seconde solution, la prescription demeure donc acquise.
Pour autant, les emprunteurs qui ont effectué un paiement ont-ils un recours ? Non, pas pour autant dans la mesure où l'article 2249 du Code civil dispose que :
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Autrement dit, le débiteur qui a réglé spontanément une dette prescrite n'a point de recours en répétition de l'indu contre le créancier.
Par conséquent, il convient pour le débiteur de s'assurer, face à une demande de paiement concernant une créance ancienne, que le créancier agit bel bien dans le délai légal de prescription ou de forclusion avant d'opérer tout paiement.
En cas de doute, un avocat peut vous accompagner dans ces démarches et vérifications.