Déchéance du terme, la Cour de cassation n'exige pas une seconde notification

mercredi, 24 novembre 2021

La Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2021 publié au bulletin a jugé que :

6. Pour rejeter la demande en paiement formée contre les cautions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, nonobstant les termes du contrat excluant, en cas de non-paiement d'une échéance, la nécessité d'une mise en demeure préalable à l'exigibilité de toutes les sommes dues au titre du prêt, la banque a procédé à une mise en demeure, et qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle n'a pu se trouver dispensée de notifier aux emprunteurs la déchéance du terme.

7. En statuant ainsi, alors que, faute de règlement par la SCI et les cautions dans le délai de quinze jours imparti par la banque, la déchéance du terme était acquise le 27 mars 2009, sans que la banque soit tenue d'en notifier le prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Civ. 1re, 10 nov. 2021, FS-B, n° 19-24.386

Concrètement, cela signifie qu'il n'est pas exigé pour l'organisme prêteur, s'il a déjà notifié par courrier recommandé l'emprunteur de son intention de prononcer la déchéance du terme (notamment pour défaut de règlement des échéances de l'emprunt), a défaut d'exécution dans un délai précisé (généralement de huitaine ou de quinzaine), de notifier à nouveau celui-ci de ce qu'il a prononcé la déchéance du terme.

La publication au bulletin comme la rédaction de l'attendu laissent peu de doutes quant à l'application large que la Cour de cassation entend donner à la solution.

Pour autant, une telle décision n'a pas manqué de nous étonner en ce qu'elle ne nous semble vraiment pertinente, et ce malgré les apparences, ni pour le débiteur, ni pour le créancier :

- pour sa part, le débiteur n'aurait donc plus besoin d'être nécessairement informé de la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée, pour rappel, la déchéance du terme rend intégralement exigible le capital restant dû (outre échéances impayées) et fait partir tant délais de prescription que court des intérêts moratoires, par ailleurs, il faut rappeler que la déchéance du terme est un évènement que le débiteur est en droit de contester soit en cas de recouvrement, soit en cas de voie d'exécution, il a donc besoin de connaître la date certaine à laquelle celle-ci est advenue,

- concernant le créancier, se pose forcément la question du caractère obligatoire, ou non, de la déchéance du terme à l'issue du délai fixé par la première notification, quid dans le cas où le créancier ne souhaiterait finalement pas se prévaloir de la déchéance du terme (car un accord est trouvé aux fins de reprise d'un échéancier par exemple) à l'issue du délai fixé, qui, comme il a été rappelé, est généralement bref par souci comminatoire ?

Il en résulte pour les deux catégories de parties à ces contrats un amoindrissement de la sécurité juridique sur un acte dont les conséquences sont néanmoins majeures.

En pratique, il n'est cependant pas certain que les organismes bancaires fassent l'économie d'un second courrier recommandé et préfèrent conserver une trace de la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée en continuant de la notifier comme elles ont l'habitude de le faire.

Thomas BOUDIER

Dernière modification le mercredi, 24 novembre 2021 12:16