Extension de la dévolution légale de droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et les inventions

mercredi, 12 janvier 2022

En principe, les droits sur l’œuvre appartiennent à son auteur et les droits sur l’invention appartiennent à son inventeur.

Des exceptions existent cependant dans le cadre d’un contrat de travail :

  • en matière de logiciels, les droits sur un logiciel créé par un employé ou un agent public dans le cadre de ses missions appartiennent à l’employeur (article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle), et
  • en matière d’inventions, les droits sur une invention créée par un salarié ou un agent public, dont la liste est fixée par décret, sont dévolus, sous certaines conditions, à l’employeur (article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle).

La notion d’employé ou de salarié est interprétée strictement par la jurisprudence : ne rentrent pas dans le champ de ces régimes dérogatoires notamment les stagiaires ou les collaborateurs indépendants.

Ce qui pouvait entraîner, en pratique, des difficultés pour les structures, contraintes de prévoir une dévolution des droits par la voie contractuelle.

Pour parer à l’insécurité juridique actuelle, l’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 est venue étendre la dévolution légale des droits à des personnes non salariées, sous certaines conditions, en créant les nouveaux articles L. 113-9-1 et L. 611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle.

  1. Application de la loi dans le temps

En l’absence de dispositions transitoires, l’extension des régimes est d’application immédiate, dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

  1. Créations concernées

L’ordonnance ne s’applique qu’aux œuvres logicielles (relevant du droit d’auteur) et aux inventions (relevant du droit des brevets).

Il n’existe donc toujours pas de dévolution légale pour les œuvres autres que logicielles et pour les dessins et modèles.

  1. Structures d’accueil concernées

Le texte prévoit que les structures pouvant prétendre à la dévolution sont « des personnes morales de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ».

La notion de « personne morale réalisant de la recherche » n’est pas définie légalement et nécessitera donc des précisions par la jurisprudence.

Toutefois, il faut certainement en retenir une interprétation large : la notion de recherche ne devrait pas couvrir la seule recherche scientifique et une structure confiant des missions de recherche devrait pouvoir être considérée comme « réalisant de la recherche ».

  1. Créateurs concernés

Question centrale : Quels créateurs exactement entrent dans le champ de l’ordonnance ?

Le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance évoque « les stagiaires, les doctorants étrangers, les professeurs et les directeurs émérites », sans que cette liste ne soit exhaustive.

  • Auteurs de logiciels

De façon plus générale, sont concernées par la dévolution des droits sur les logiciels :

  • les personnes qui ne sont ni des employés ni des agents publics et qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale réalisant de la recherche,
  • qui perçoivent dans ce cadre une contrepartie, et
  • qui sont placées, au sein de la structure, sous l’autorité d’un responsable de ladite structure.

Le régime ne devrait, a priori, pas s’appliquer aux personnes freelance qui, bien que signant un contrat avec la structure, ne sont pas proprement parler « accueillies » par cette dernière et ne sont pas non plus placées sous « l’autorité » d’un membre de la structure.

Pour que le régime de dévolution trouve à s’appliquer, l’auteur du logiciel devra recevoir une contrepartie. La loi ne précise pas s’il s’agit seulement d’une contrepartie financière. Le Rapport au Président de la République évoque une « contrepartie financière ou matérielle ».

  • Inventeurs

Sont concernées par la dévolution des droits sur les inventions les personnes qui ne sont ni des salariés ni des agents publics visés par décret et qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale réalisant de la recherche.

Là encore, le régime ne devrait a priori pas s’appliquer aux prestataires externes.

Contrairement au régime sur les logiciels, la condition de contrepartie n’est pas posée. Si le Rapport au Président de la République l’évoque, elle n’est pas présente dans la loi.

Un stagiaire non rémunéré pourrait donc entrer dans le champ de cet article.

  1. Contrepartie financière

L’occasion n’a pas été saisie de rendre obligatoire le versement d’une contrepartie financière pour les auteurs de logiciels.

Cette contrepartie n’est pas non plus prévue pour les employés auteurs de logiciels, mais l’est pour les agents publics. La distinction ne paraît cependant pas trouver à s’appliquer au nouveau régime, les personnes entrant dans son champ n’étant pas des agents publics.

Néanmoins, l’absence de contrepartie financière dans ce cas semble balancée par la condition posée par la loi de l’application du régime de dévolution tenant justement au versement d’une contrepartie (financière ou matérielle).

Au contraire, une contrepartie financière (ou un juste prix, dans le cas d’une invention hors mission attribuable) est bien prévue pour les inventeurs tombant dans le champ de l’ordonnance.

Cela est d’autant plus bienvenu que la condition du versement d’une telle contrepartie n’est pas prévue pour l’application de la dévolution relative aux inventions.

Toutefois, la question de cette contrepartie financière risque d’être source de litiges ou, à tout le moins, de discussions. La loi ne prévoit en effet pas son calcul ou les éléments d’un tel calcul.

La jurisprudence a pu se prononcer pour les inventions de salariés, en proposant une série de critères. Il convient de se reporter aux conventions collectives, qui peuvent cependant être ambiguës. Les critères pourront sans doute être repris pour fixer la contrepartie financière due aux personnes non salariées.

Enfin, toute difficulté quant aux inventions de non-salariés pourra être portée devant la Commission nationale des inventions de salariés.

En pratique, l’extension de la dévolution légale des droits sur les logiciels et les inventions permet de contourner certaines difficultés du régime actuel en matière de titularité de certaines créations.

Il conviendra, pour les structures, d’adapter leur pratique, étant précisé que la loi prévoit toujours l’application d’un régime contractuel plus favorable.

Cependant, la question du champ d’application du nouveau régime ainsi que celle du calcul de la contrepartie vont sans doute cristalliser des interrogations qui devront être tranchées par la jurisprudence.

En voulant régler une difficulté juridique quant à la titularité des droits, la loi nouvelle ne parvient pas tout à fait à mettre un terme à l’insécurité juridique pour les créateurs et les structures qui les accueillent.

Suzanne GIGNOUX

Dernière modification le mercredi, 12 janvier 2022 11:03