Tout vendeur professionnel, dans un contrat de consommation, est légalement tenu de garantir la conformité des biens qu’il vend. C’est la garantie légale de conformité.
Le régime de la garantie légale de conformité des biens a récemment fait l’objet d’une profonde réforme à l’échelle de l’Union européenne avec la transposition de la directive 2019/771/UE.
En droit français, cette garantie est désormais régie par les articles L. 217-3 à L. 217-20 du Code de la consommation, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Ce guide juridique vise à expliquer les bases du régime actuel de la garantie légale de conformité des biens et à répondre aux questions que vous pourriez vous poser à ce sujet.
Qu’est-ce que la garantie légale de conformité des biens ?
Dans les contrats de consommation, le vendeur professionnel doit garantir à l’acheteur que le bien vendu est conforme.
Le vendeur répond de tout défaut de conformité du bien, sa responsabilité est donc engagée vis-à-vis de l’acheteur en cas de défaut de conformité.
La garantie légale de conformité des biens est indépendante du droit de rétractation, de la garantie légale des vices cachés et de la garantie commerciale, si une telle garantie est prévue.
Dans quels cas s’applique-t-elle ?
La garantie légale de conformité des biens s’applique à tout contrat de vente de biens meubles corporels conclu entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur ou de non-professionnel.
La garantie légale de conformité des biens ne s’applique donc notamment pas dans l’un des cas suivants :
- le contrat est conclu entre professionnels,
- le contrat est conclu entre consommateurs,
- le contrat porte sur une vente d’immeuble,
- le contrat porte sur une vente de biens meubles incorporels,
- le contrat ne porte pas sur une vente, etc.
En outre, certains biens sont exclus du champ d’application du régime.
Néanmoins, tant qu’un bien n’est pas expressément exclu par la loi, la garantie légale de conformité trouve à s’appliquer. Le vendeur y est donc tenu dès lors qu’il vend un bien meuble corporel, que ce soit un vêtement, un jouet, un livre, un mobilier, un bijou, etc.
Désormais la loi prévoit également une garantie légale de conformité spécifique dans les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, avec un régime spécial. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre guide à ce sujet.
Toutefois, si le contrat porte sur un bien comportant des éléments numériques, alors le régime de la garantie légale de conformité des biens s’applique.
Qu’est-ce qu’un défaut de conformité ?
La loi prévoit que le vendeur doit délivrer un bien conforme.
La conformité s’apprécie selon deux catégories de critères : des critères objectifs et des critères subjectifs.
Ainsi, le bien doit être conforme à ce qui a été prévu dans le contrat et convenu entre le vendeur et l’acheteur.
Par exemple, si l’acheteur a commandé un T-shirt rose et qu’il reçoit un T-shirt jaune, le bien n’est pas conforme à ce qui a été prévu.
Mais le bien doit aussi être conforme à ce qui peut légitimement être attendu par l’acheteur pour un même type de biens, en prenant en compte les déclarations du vendeur.
Par exemple, si l’acheteur a acheté un bien décrit comme étant un « T-shirt » mais qu’il reçoit un T-shirt dont les ouvertures sont cousues et donc impossible à enfiler, le bien n’est pas conforme à ce que pouvait raisonnablement attendre l’acheteur en commandant le bien. En effet, on peut imaginer qu’on achète un T-shirt pour pouvoir le porter.
Qui doit prouver quoi ?
La loi prévoit une présomption en faveur de l’acheteur.
En effet, tout défaut qui apparaît dans les 24 mois à compter de la délivrance d’un bien neuf est présumé exister avant la délivrance. Pour les biens d’occasion, le délai de présomption est de 12 mois.
Pendant la période de présomption, la charge de la preuve pèse donc sur le vendeur.
Toutefois, l’acheteur doit, à tout le moins, apporter la preuve qu’un défaut existe. Le vendeur pourra alors réclamer, par exemple, des photographies du bien montrant le défaut. Le vendeur peut également demander à l’acheteur de prouver que ce dernier lui a bien acheté le bien, en demandant par exemple de produire une facture.
En dehors de la période de présomption, il appartiendra à l’acheteur de prouver que le défaut existait au moment de la délivrance.
Par exemple, s’il a acheté un véhicule d’occasion et que ce véhicule tombe en panne plus d’un an après qu’il en a pris possession, l’acheteur devra prouver que la panne est due à un défaut qui existait déjà au moment de la délivrance et non à un défaut qui est apparu après.
Que peut réclamer l’acheteur ?
L’acheteur peut réclamer au vendeur la réparation ou le remplacement du bien.
L’acheteur devra mettre pour cela le bien à disposition du vendeur.
La mise en conformité ne doit engendrer aucun frais pour l’acheteur.
Le choix est à la discrétion de l’acheteur et le vendeur est tenu de respecter ce choix sauf si la mise en conformité demandée est impossible ou entraîne pour le vendeur des coûts disproportionnés.
A défaut d’une mise en conformité, l’acheteur peut alors obtenir une réduction du prix voire la résolution du contrat.
L’acheteur peut immédiatement solliciter une réduction du prix ou la résolution si le défaut de conformité est si grave qu’il le justifie.
Qu’est-ce que l’obligation de mise à jour ?
Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur est tenu d’informer l’acheteur et de lui faire parvenir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens vendus, comprenant les mises à jour correctives, évolutives et de sécurité.
Le vendeur est tenu à cette obligation pendant la période suivante :
- si le vendeur ne s’est pas engagé à fournir le contenu ou le service numérique de façon continue mais seulement de façon unique, il est tout de même tenu d’une obligation de mise à jour pendant une période à définir au préalable, mais qui doit correspondre aux attentes légitimes de l’acheteur,
- si le vendeur s’engage à fournir le contenu ou le service numérique pour une période inférieure ou égale à 2 ans, l’obligation de mise à jour est valable pendant une période de 2 ans à compter de la délivrance,
- si le vendeur s’engage à fournir le contenu ou le service numérique pour une période supérieure à 2 ans, l’obligation de mise à jour est valable pour toute cette période.
Quel(s) délai(s) pour la garantie ?
La durée de l’obligation de garantie de conformité du vendeur ne doit pas se confondre avec le délai de prescription pendant lequel l’acheteur peut agir.
Pendant combien de temps la garantie est-elle due ?
Le vendeur est tenu par la garantie pour tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien.
Lorsque le bien comporte des éléments numériques :
- si le contrat ne précise pas la durée pendant laquelle le vendeur s’engage à fournir le contenu ou le service numérique, la garantie est due pour une durée de 2 ans,
- si le vendeur s’engage à fournir le contenu ou le service numérique pour une durée inférieure ou égale à 2 ans, la garantie est due pour une durée de 2 ans,
- si le vendeur s’engage à fournir le contenu ou le service numérique pour une durée supérieure à 2 ans, la garantie est due pour toute cette période.
Dans quel délai l’acheteur peut-il agir ?
Depuis la réforme, l’action en garantie légale de conformité des biens est soumise au délai de prescription de droit commun : l’acheteur a 5 ans à compter du jour où il a connu le défaut de conformité pour agir contre le vendeur.
La garantie légale de conformité des biens est-elle opposable au vendeur qui ne fabrique pas lui-même les biens qu’il vend ?
Tout vendeur professionnel est tenu à la garantie légale de conformité des biens, qu’il soit le fabricant ou non des biens qu’il offre à la vente.
Ainsi, le vendeur ne peut en aucun cas exiger du consommateur qu’il contacte le fabricant directement pour mettre en œuvre la garantie.
Néanmoins, le vendeur pourra se retourner a posteriori contre son fournisseur, si une telle faculté lui a été accordée dans le contrat conclu entre eux.
Article écrit par Thomas BOUDIER et Suzanne GIGNOUX
A jour du 15 septembre 2022