Thomas Boudier a étudié le droit à Montpellier, à Poitiers et en Suède. Il est diplômé d'un Master 2 en Droit des affaires appliqué aux nouvelles technologies. Il s'est inscrit au barreau de Lyon en 2015.
La Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2021 publié au bulletin a jugé que :
6. Pour rejeter la demande en paiement formée contre les cautions, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, nonobstant les termes du contrat excluant, en cas de non-paiement d'une échéance, la nécessité d'une mise en demeure préalable à l'exigibilité de toutes les sommes dues au titre du prêt, la banque a procédé à une mise en demeure, et qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle n'a pu se trouver dispensée de notifier aux emprunteurs la déchéance du terme.
7. En statuant ainsi, alors que, faute de règlement par la SCI et les cautions dans le délai de quinze jours imparti par la banque, la déchéance du terme était acquise le 27 mars 2009, sans que la banque soit tenue d'en notifier le prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.Civ. 1re, 10 nov. 2021, FS-B, n° 19-24.386
Concrètement, cela signifie qu'il n'est pas exigé pour l'organisme prêteur, s'il a déjà notifié par courrier recommandé l'emprunteur de son intention de prononcer la déchéance du terme (notamment pour défaut de règlement des échéances de l'emprunt), a défaut d'exécution dans un délai précisé (généralement de huitaine ou de quinzaine), de notifier à nouveau celui-ci de ce qu'il a prononcé la déchéance du terme.
La publication au bulletin comme la rédaction de l'attendu laissent peu de doutes quant à l'application large que la Cour de cassation entend donner à la solution.
Pour autant, une telle décision n'a pas manqué de nous étonner en ce qu'elle ne nous semble vraiment pertinente, et ce malgré les apparences, ni pour le débiteur, ni pour le créancier :
- pour sa part, le débiteur n'aurait donc plus besoin d'être nécessairement informé de la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée, pour rappel, la déchéance du terme rend intégralement exigible le capital restant dû (outre échéances impayées) et fait partir tant délais de prescription que court des intérêts moratoires, par ailleurs, il faut rappeler que la déchéance du terme est un évènement que le débiteur est en droit de contester soit en cas de recouvrement, soit en cas de voie d'exécution, il a donc besoin de connaître la date certaine à laquelle celle-ci est advenue,
- concernant le créancier, se pose forcément la question du caractère obligatoire, ou non, de la déchéance du terme à l'issue du délai fixé par la première notification, quid dans le cas où le créancier ne souhaiterait finalement pas se prévaloir de la déchéance du terme (car un accord est trouvé aux fins de reprise d'un échéancier par exemple) à l'issue du délai fixé, qui, comme il a été rappelé, est généralement bref par souci comminatoire ?
Il en résulte pour les deux catégories de parties à ces contrats un amoindrissement de la sécurité juridique sur un acte dont les conséquences sont néanmoins majeures.
En pratique, il n'est cependant pas certain que les organismes bancaires fassent l'économie d'un second courrier recommandé et préfèrent conserver une trace de la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée en continuant de la notifier comme elles ont l'habitude de le faire.
Thomas BOUDIER
La Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2021, numéro de pourvoi 19-26.253 vient de juger que :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 2240 du code civil :
4. Il résulte de ces textes que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration.
5. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, l'arrêt relève que le prêt-relais est devenu exigible le 5 janvier 2016, que le versement de 30 000 euros opéré volontairement par les emprunteurs le 16 mai 2018 vaut reconnaissance partielle de la dette, interruptive de prescription et, qu'en les assignant le 21 juin 2018, la banque ne peut se voir opposer une prescription, qui a été interrompue par ce paiement.
6. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la reconnaissance par les emprunteurs de leur dette était intervenue après l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Pour rappel, l'article L. 218-2 du Code de la consommation prévoit que le délai de prescription pour les services et produits fournis par les professionnels aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Quant à l'article 2240 du Code civil, il dispose que :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Dans le cas d'espèce, le délai de prescription biennal avait été acquis et le paiement était intervenu après.
La combinaison des deux articles pose donc la question des effets d'un paiement intervenant après que la prescription ait été acquise : doit-on considérer qu'il fait courir un nouveau délai biennal (compte tenu de l'effet interruptif prévu à l'article 2240 du Code civil), ou la prescription demeure-t-elle acquise ?
La Cour de cassation retient la seconde solution, la prescription demeure donc acquise.
Pour autant, les emprunteurs qui ont effectué un paiement ont-ils un recours ? Non, pas pour autant dans la mesure où l'article 2249 du Code civil dispose que :
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Autrement dit, le débiteur qui a réglé spontanément une dette prescrite n'a point de recours en répétition de l'indu contre le créancier.
Par conséquent, il convient pour le débiteur de s'assurer, face à une demande de paiement concernant une créance ancienne, que le créancier agit bel bien dans le délai légal de prescription ou de forclusion avant d'opérer tout paiement.
En cas de doute, un avocat peut vous accompagner dans ces démarches et vérifications.
Le dilemme de la responsabilité en cas de violation d’un contrat de licence
Un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 19 mars 2021, RG n°19/17493) relance les discussions sur une question récurrente dans le domaine de la propriété intellectuelle : le licencié qui dépasse les termes de la licence de droits d’auteur engage-t-il sa responsabilité délictuelle ou sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du titulaire des droits ?
En l’espèce, la société Entr’Ouvert avait conçu le logiciel LASSO et l’avait diffusé sous licence libre, en proposant toutefois une licence commerciale lorsque l’utilisation souhaitée du logiciel s’avérait incompatible avec la licence libre.
La société Orange avait, dans le cadre d’un appel d’offre pour la conception du portail « Mon service public », intégré à son interface la bibliothèque logicielle LASSO, dans sa version licence libre.
Estimant que cette utilisation de LASSO n’était pas conforme au contrat de licence libre, la société Entr’Ouvert avait assigné la société Orange en contrefaçon de droits d’auteur.
Or les juges de première instance ont déclaré la société Entr’Ouvert irrecevable à agir sur le fondement délictuel de la contrefaçon. Selon eux, en effet, cette société poursuivait en réalité la réparation d’un dommage généré par l’inexécution des obligations contractuelles résultant de la licence (la société se prévalait de la violation des clauses du contrat). Ainsi, en application du principe de non-cumul de responsabilités, seul le fondement de la responsabilité contractuelle était susceptible d’être invoqué.
La société Entr’Ouvert a interjeté appel, considérant qu’elle était bien recevable à agir sur le fondement délictuel de la contrefaçon, nonobstant l’existence d’un contrat de licence, dès lors qu’elle invoquait la violation de ce contrat.
La Cour d’appel a cependant tranché en faveur de la responsabilité contractuelle, en se fondant sur une lecture contestable d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2019, C-666/18 : IT Development SAS c/ Free Mobile SAS) et sur une analyse tout aussi contestable de la nature de la contrefaçon.
La question de la nature de la responsabilité dans l’hypothèse d’un dépassement de licence n’est pas nouvelle.
La question du principe de non-cumul de responsabilités peut sans doute être rapidement écartée et n’était d’ailleurs pas au cœur de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
C’est bien la question de la qualification du fait litigieux qui fait débat. Si la question ne se pose bien sûr pas dans le cas où aucun lien contractuel n’existe entre le titulaire et le potentiel contrefacteur, elle est par contre légitime dans le cas où le potentiel contrefacteur est en fait le licencié.
La réponse en demi-teinte de la Cour de Justice de l’Union européenne
Les juridictions françaises avaient déjà saisi la Cour de Justice de cette question, qui n’avait pu donner qu’une réponse en demi-teinte.
En effet, si le droit de l’UE protège le droit d’auteur et le logiciel au titre du droit d’auteur, la Cour de Justice remarque cependant que le droit de l’UE « ne fixe pas les modalités exactes d’application de ces garanties et ne prescrit pas l’application d’un régime de responsabilité particulier en cas d’atteinte à ces droits » (CJUE, 18 déc. 2019, précité).
Elle en conclut que « le législateur national reste libre de fixer les modalités concrètes de protection desdits droits et de définir, notamment, la nature, contractuelle ou délictuelle, de l’action dont le titulaire de ceux-ci dispose, en cas de violation de ses droits de propriété intellectuelle, à l’encontre d’un licencié de programme d’ordinateur » (CJUE, 18 déc. 2019, précité).
L’assimilation d’une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au régime de responsabilité contractuelle ou délictuelle relève donc du droit national.
Tel n’est pas le cas néanmoins lorsque la question du rattachement à l’un de ces régimes détermine la compétence internationale dans un litige transfrontière. La jurisprudence de la Cour de Justice concernant le droit international privé contient ainsi des enseignements qui auraient pu s’avérer édifiants dans l’affaire qui nous intéresse.
Un détour par le droit international privé manqué
Dans le strict cadre de la détermination de la compétence internationale, la Cour de Justice a jugé que les notions de matière contractuelle et de matière délictuelle étaient des notions autonomes du droit de l’UE, dont l’interprétation doit se faire en se référant au système et aux objectifs de l’instrument communautaire et non à la qualification donnée par les droits nationaux.
La Cour de Justice, dans un arrêt de 1992, avait ainsi jugé que, en l’absence d’un engagement librement assumé d’une partie envers une autre, le litige ne relevait pas de la matière contractuelle (CJCE, 17 juin 1992, C-26/91 : Jakob Handte et Cie GmbH c/ Traitements mécano-chimiques des surfaces SA).
Appliquant cette jurisprudence, la Cour de cassation avait affirmé, dans un arrêt du 21 novembre 2006, que, en cas de dépassement des autorisations prévues à un contrat d’édition, il n’y avait pas de lien contractuel librement assumé entre les parties, les auteurs n’ayant pas consenti par contrat à certaines exploitations. Ainsi, les faits litigieux d’exploitation relevaient de la matière délictuelle (Cass. Civ. 1ère, 21 nov. 2006, n°04-16.612).
Les questions délictuelles devaient néanmoins se retrouver absorbées par la matière contractuelle après un arrêt de la Cour de Justice de 2014 qui estimait qu’un comportement reproché à l’un des cocontractants ne relevait de la matière contractuelle que s’il pouvait être « considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat » (CJUE, 13 mars 2014, C-548/12 : Marc Brogsitter contre Fabrication de Montres Normandes EURL et Karsten Fräßdorf).
La Cour de Justice ajoutait : « Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second » (CJUE, 13 mars 2014, précité)/
La question du dépassement des contrats de licence semblait donc, après cette jurisprudence, devoir relever de la matière contractuelle, puisque le contrat de licence aménage conventionnellement les obligations des parties et donc les limites de l’exploitation. Le contrat de licence s’avèrerait donc « indispensable » pour établir quels actes le licencié est autorisé à effectuer.
La grande chambre de la Cour de Justice a toutefois depuis opéré un léger revirement et affiné l’interprétation du caractère « indispensable » du contrat, dans un arrêt de 2020 qui concernait une question d’abus de position dominante :
« une action relève de la matière contractuelle (…) si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second (…). Tel est notamment le cas d’une action dont le fondement repose sur les stipulations d’un contrat ou sur des règles de droit qui sont applicables en raison de ce contrat (…).
En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle (…) » (CJUE, g. ch., 24 nov. 2020, C-59/19 : Wikingerhof GmbH & Co. KG c/ Booking.com BV).
L’abus de position dominante, bien que constaté dans le cadre d’une relation contractuelle, relève ainsi de la matière délictuelle, car il constitue la violation d’une interdiction générale au titre du droit de la concurrence.
Si la question n’a pas été tranchée concernant le dépassement d’un contrat de licence, il est probable que la solution soit la même. En effet, la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle est interdite par la loi. Par conséquent, il peut être admis que, pour déterminer le caractère licite ou illicite des pratiques reprochées à un licencié, à l’instar des pratiques anticoncurrentielles, « il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques » (CJUE, g. ch., 24 nov. 2020, précité).
La jurisprudence de la Cour de Justice sur les matières délictuelle et contractuelle dans le cadre de la détermination de la compétence internationale ne peut bien sûr pas être appliquée stricto sensu au débat français sur la qualification du dépassement de licence dans le cadre de l’engagement de la responsabilité.
Cependant, elle aurait pu ouvrir des pistes au juge français, notamment sur la nature de la contrefaçon et son existence au-delà du contrat de licence.
La responsabilité contractuelle retenue par la Cour d’appel sur des fondements contestables
Au lieu de quoi, la Cour d’appel de Paris donne une définition contestable de la contrefaçon, en se proposant d’identifier la frontière entre délictuel et contractuel :
« Ainsi lorsque le fait générateur d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un acte de contrefaçon, alors l'action doit être engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle prévue à l'article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle.
En revanche lorsque le fait générateur d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulte d'un manquement contractuel, le titulaire du droit ayant consenti par contrat à son utilisation sous certaines réserves, alors seule une action en responsabilité contractuelle est recevable par application du principe de non-cumul des responsabilités » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 19 mars 2021, précité).
Selon la Cour d’appel, la violation d’un contrat de licence ne serait donc pas de la contrefaçon.
Cette proposition ne résout en rien le problème, puisque l’acte de contrefaçon n’est pas défini. Surtout, il peut être argué que le fait pour le licencié de dépasser les limites posées dans le contrat de licence constitue en fait aussi un acte de contrefaçon, interdit par la loi, le contrat ne contenant que la matérialité et l’étendue de la contrefaçon.
Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose d’un droit exclusif sur certains actes réservés. L’exploitation non autorisée d’un droit par toute personne constitue en principe une contrefaçon. Le titulaire peut cependant autoriser, par contrat, un tiers à effectuer certains actes d’exploitation. Le non-respect par le licencié des limites du contrat conduit donc en fait à empiéter sur les prérogatives réservées au titulaire, ce qui constitue une contrefaçon.
En outre, si la Cour d’appel se fonde sur l’arrêt de la Cour de Justice rendu en matière de licence de logiciels, c’est pour en faire une application contestable.
La Cour de Justice, dans cet arrêt, avait affirmé que « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette directive » (CJUE, 18 déc. 2019, précité).
Et elle avait rappelé, après avoir décliné sa compétence : « il est indispensable que, dans tous les cas, les exigences de la directive 2004/48 soient respectées » (CJUE, 18 déc. 2019, précité).
Il n’est toutefois pas certain que le raisonnement de la Cour d’appel permette de garantir au titulaire de droits une protection au niveau de celle du droit de l’UE.
Si la violation d’un contrat de licence n’est pas considérée comme une contrefaçon, le titulaire de droits d’auteur peut-t-il quand même bénéficier des dispositions des articles L. 331-1-3 et L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient respectivement la fixation des dommages et intérêts en cas de contrefaçon et le mécanisme de saisie-contrefaçon ? Quelle stratégie devra-t-il adopter s’il constate un dépassement de contrat de licence ? Pourra-t-il se fonder sur la responsabilité délictuelle s’il n’évoque que succinctement ce contrat ?
Une décision de la Cour de cassation serait souhaitable. Peut-être la Haute juridiction suivra-t-elle le raisonnement qu’elle avait adopté en 2006, à propos de la compétence internationale.
Cela garantirait une protection plus homogène et plus sûre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle dans le cadre de l’exploitation de leurs droits par un tiers.
Suzanne GIGNOUX, juriste
Thomas BOUDIER, avocat au barreau de Lyon
Lorsqu’un emprunteur, ayant adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d’avoir manqué à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et d’être responsable de l’absence de prise en charge, par l’assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n’était pas couvert, le dommage qu’il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d’une telle prise en charge. Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur. Pour déclarer prescrite l’action en responsabilité de M. L... , l’arrêt retient que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, s’est manifesté dès l’obtention du crédit par l’emprunteur, qui avait été informé des conditions générales de l’assurance par la remise de la notice d’information, et non à l’occasion du refus de prise en charge des mensualités du prêt par l’assureur.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n°66 du 06 janvier 2021 (18-24.954)
En l'espèce, se posait la question de savoir quel est le point de départ de la prescription quinquennale de l'action exercée par un emprunteur contre l'établissement de crédit en manquement à l'obligation d'information en matière d'assurances de crédit.
La Cour de cassation retient que c'est au jour où l'assurance a refusé sa garantie à l'emprunteur que commence à courir le délai de prescription.
La solution est simple mais de bon sens puisqu'on conçoit en effet que c'est bien au moment de défaut de prise en charge que l'emprunteur, découvre l'inadéquation de la police souscrite aux risques pour lesquels il a cherché à s'assurer.
Une décision à rapprocher d'un arrêt du 22 janvier 2020 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation à propos du devoir de mise en garde du banquier :
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 17-20.819, Inédit
Toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite prescrite par l'article L. 331-1 du Code de la consommation :
«En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. »
Dans un arrêt du 12 novembre 2020 n°19-15.893, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que :
« Ayant constaté, par motifs adoptés, que le bénéficiaire du cautionnement n'est désigné par chacune des cautions, en page 3 de leur engagement, que par la seule mention manuscrite « bénéficiaire du crédit », la cour d'appel en a exactement déduit que, faute de désignation du débiteur garanti par son nom ou sa dénomination sociale, à la place de la lettre « X » de la formule légale, dans la mention manuscrite par chaque caution, le cautionnement du 15 décembre 2009, était nul, peu important l'existence d'une mention pré-imprimée figurant dans le corps du contrat de cautionnement indiquant la dénomination sociale du débiteur garanti, ou que l'une des cautions fût, par ailleurs gérant, de la société cautionnée. »
Par conséquent, l'acte de cautionnement est nul lorsque le « X » de la mention manuscrite est remplacé par l'indication « le bénéficiaire du crédit », ce nonobstant le fait que la personne s'engageant en qualité de caution soit gérante de la société, et donc, à ce titre, en connaissance du crédit souscrit par la société.
La décision n'est pas nouvelle et réitère une solution antérieure qui faisait déjà primer le caractère déterminé sur le caractère déterminable en ce qui concerne le bénéficiaire de la caution dans la formule légale rappelée ci-dessus.
Pour prendre connaissance de la décision :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042552066?isSuggest=true
L’article 242 ter-3 du Code général des impôts impose une obligation de déclarer tous les contrats de prêts :
« 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. »
Il faut ici entendre prêt tout acte de remise d'une somme d'argent par un prêteur à un emprunteur contre l'obligation de remboursement, en une ou plusieurs fois, avec ou sans intérêts, qu'il ait fait ou non l'objet d'un contrat.
Autrement dit, toute remise d'une somme d'argent à charge de remboursement constitue un prêt soumis à déclaration au sens de ce texte. Les prêts octroyés par des organismes de crédit ne sont pas concernés par l'obligaiton. .
Cependant, certains prêts font l'objet d'une dispense de déclaration à l'administration fiscale compte tenu de leur montant.
Jusqu’à présent ce montant était fixé à 760,00 euros, un arrêté du 23 septembre 2020 est venu réhausser ce montant à 5.000,00 euros.
Seuls les prêts d'un montant supérieur à 5.000,00 euros doivent faire l'objet d'une déclaration avec la déclaration annuelle de revenus, cependant les parties peuvent par ailleurs décider d'enregistrer volontairement auprès des service des impôts le contrat de prêt pour que celui-ci ait date certaine. Une telle formalité est d'un montant de 125.00 euros.
La hausse de ce montant, si elle peut sembler apporter de la souplesse dans un contexte où les crédits entre particuliers se sont développés par l'entremise de plateformes spécialisées, ne doit pas faire oublier l'importance de ces actes pour des particuliers.
Et bien entendu, on ne saurait trop rappeler que la preuve des obligations au delà de 1.500,00 euros se rapporte par écrit, c'est à dire par acte sous seing privés ou par acte authentique. Faute d'écrit, il reste au prêteur la preuve par tous moyens, laquelle peut être compliquée à rapporter selon le contexte du prêt.
La décorélation des seuils qui déclenchent l'obligation fiscale et l'obligation probatoire ne devra donc pas se faire au préjudice de la seconde qui est véritablement celle qui conditionne l'exercice du droit.
Thomas BOUDIER
La Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt de Première Chambre civile du 20 mai 2020 un point relatif au délai de prescription qui ne manquera pas d'intéresser les praticiens.
4. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle.
5. Pour déclarer prescrite la demande de la banque, après avoir constaté que les actes des 8 septembre 2000, 25 août et 2 octobre 2003 avaient été conclus pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X..., viticulteur, et que Mme X... était étrangère à cette activité, l'arrêt retient que celle-ci, intervenue aux actes en tant que consommateur, pouvait se prévaloir des dispositions prévues par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
6. En statuant ainsi, alors qu'est sans effet sur la qualification professionnelle d'un crédit la circonstance qu'un coemprunteur est étranger à l'activité pour les besoins de laquelle il a été consenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sans aucune ambiguïté, la Cour de cassation affirme donc que la qualité de non professionnel (donc dans une autre opération, de consommateur, disons le nous aussi franchement) d'un coemprunteur n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de contrat professionnel. Partant, le coemprunteur ne saurait se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation et relève de la prescription de cinq ans.
Un raisonnement distributif est également exclu, l'emprunt sera donc dans une telle situation professionnel pour le tout et c'est bien la qualité de l'emprunt qui l'emporte sur la qualité de l'une des parties au contrat.
La prudence est donc de mise pour le coemprunteur d'un tel contrat de prêt, partie à un financement sur laquelle il n'aura pas prise (car conclu dans une finalité professionnelle à laquelle il est étranger) mais traité comme tel du point de vue de la prescription.
Thomas BOUDIER
A la crise sanitaire il est désormais acquis que succédera une crise économique.
Dans ce contexte incertain, il semble pertinent de faire un point sur sa situation, à l’échelle personnelle ou celle du foyer, afin d’anticiper et gérer au mieux le risque de perte de revenus.
Disons-le d’entrée, aucune mesure de report des échéances des emprunts souscrits par les particuliers n’a été prise par le gouvernement.
La règle reste donc celle du remboursement de l’échéance à la date contractuellement convenue.
Certaines banques ont néanmoins ouvert la voie à un report d’échéances plus souple que d’habitude sur demande de l’emprunteur.
Néanmoins, je ne crois pas que l’on puisse tenir ces facilités comme pérennes, ce qui pose nécessairement la question de la gestion des échéances d’emprunt au-delà de la crise.
A – Report ou modulation conventionnelle des échéances de crédits
En matière de crédits aux particuliers (c’est-à-dire, de l’ensemble des crédits à la consommation et crédits immobiliers) plusieurs possibilités conventionnelles s’offrent à l’emprunteur.
Un nombre croissant de crédits prévoient déjà dans leurs conditions générales la possibilité de demander la modulation conventionnelle des échéances. Une première solution peut donc consister à faire baisser la mensualité à un montant soutenable, ce généralement depuis l’espace en ligne mis à la disposition du client.
D’autres contrats de crédits stipulent la possibilité d’un report pour une certaine durée. En pratique celle-ci dépasse rarement les six à douze mois et souvent n’est possible qu’après une certaine durée de remboursement du capital.
De plus, dans le silence du contrat, il est toujours possible pour les parties de s’entendre afin de décaler dans le temps le remboursement des échéances, ce qui engendrera en règle générale la rédaction d’un avenant.
Ces solutions semblent les plus naturelles, plusieurs inconvénients peuvent néanmoins être signalés :
Si le report et la modulation conventionnelles semblent des solutions naturelles, il faut en interroger l’impact financier et garder à l’esprit qu’ils ne sont pas conçus pour traiter une baisse de revenus importante supérieure à un semestre.
B – Mise en œuvre d’une police d’assurance de crédit
La banque peut faire de la souscription d’une assurance une condition de l’octroi de crédit.
C’est à peu de choses près systématique pour un crédit immobilier, cela se rencontre également pour des crédits à la consommation au-delà d’un certain montant.
Lorsqu’il souscrit une police d’assurance, l’emprunteur choisit les risques pour lesquels il souhaite une couverture. Généralement les emprunteurs se limitent aux branches décès et PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie). Néanmoins, les polices d’assurance peuvent contenir une branche perte d’emploi.
Il convient par conséquent de commencer par vérifier si celle-ci n’a pas été souscrite à l’acceptation du crédit.
Cependant, en pratique, on observe que la garantie perte d’emploi est rarement souscrite. De plus, celle-ci est très stricte dans sa mise en œuvre.
La très grande majorité des emprunteurs ne sont pas donc couverts pour ce risque.
C – Suspension judiciaire des échéances
Si les difficultés sont déjà existantes, une solution efficace consiste à saisir le juge d’une demande de suspension des échéances d’un ou de plusieurs emprunts.
Deux fondements cohabitent :
Il s’agit d’une procédure simple, rapide et en règle générale peu onéreuse.
Il est possible d’inclure dans la demande des crédits de nature différentes (ensemble des crédits à la consommation / crédits immobiliers).
Contrairement au surendettement qui impose de déclarer l’ensemble des dettes, rien n’impose à l’emprunteur de solliciter la suspension de l’ensemble de ses crédits. Aussi il est envisageable de laisser volontairement un ou plusieurs crédits en dehors de la demande afin de continuer de les rembourser. Cela est notamment pertinent si certains crédits arrivent dans l’intervalle à leur terme, ce qui permet de reprendre le remboursement après la suspension à un niveau de charge mensuelle moindre.
Il est rare, lorsqu’elle est fondée et justifiée sur le plan probatoire, qu’un débiteur soit débouté d’une demande de suspension des échéances de l’emprunt.
La suspension emporte ici aussi le maintien des cotisations d’assurance dues afin que le contrat d’assurance ne soit pas résilié et que l’emprunteur reste assuré en cas de sinistre.
Le juge peut également ordonner que les échéances suspendues ne produisent pas d’autre sommes que l’intérêt légal pendant la période de suspension, ce que vous ne proposera pas la banque dont l’intérêt est la rémunération.
Il s’agit de démarches que vous pouvez accomplir seul ou pour lesquelles vous pouvez vous faire assister par un avocat qui vous aidera à constituer un dossier et à soutenir votre cause devant le magistrat à l’audience au cours de laquelle ce dernier examinera votre situation.
Selon votre situation, l’aide juridictionnelle ou une assurance de protection juridique peuvent prendre en charge les frais de procédure.
Synthèse
La réponse à apporter n’est évidemment pas unique et est dépendante de la situation de chacun.
Il ne faut pas se laisser convaincre par des prétendus guides qui pourraient vanter ou déconseiller le recours à tel ou tel mécanisme, il faut avoir une vision exhaustive des possibilités et dans l’idéal effectuer une simulation pour avoir une approche fine des conséquences économiques de chaque choix.
Le présent vade mecum n’a donc pas valeur à s’appliquer tel quel et se contente de présenter l’ensemble des modalités aux fins de report ou modulation des échéances de crédit.
Néanmoins, se dessinent quelques tendances :
Thomas BOUDIER
Le débiteur saisi peut contester, par voie d'action et donc d'assignation, la mesure d'exécution devant le Juge d'exécution du Tribunal judiciaire de son domicile dans le délai d'un mois, comme le rappelle l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution :
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Exercée tardivement, la contestation est donc irrecevable et la saisie emporte effet dévolutif.
Néanmoins, le dernier alinéa de l'article L. 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
La Cour de cassation dans un arrêt de deuxième Chambre civile du 30 janvier 2020 (18-18.922, publié au bulletin), confirme qu'une voie reste ouverte, celle de la répétition de l'indu qui permet d'obtenir remboursement de la somme qui a été payée alors qu'elle n'était pas due :
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'absence de contestation de la mesure d'exécution forcée n'interdisait pas à Mme M... d'agir en répétition de l'indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code des procédure civiles d'exécution ;
L'action en remboursement peut donc être poursuivie contre le créancier saisissant devant le juge de droit commun, ce y compris le juge des référés si les conditions sont remplies, ce dans le délai de prescription cinq ans.
Autrement dit, la Cour de cassation confirme la possibilité, légale au demeurant, de deux actions successives dans le temsp (mais non successives l'une à l'autre), dans un premier temps, la contestation de la saisie devant le Juge de l'exécution, d'autre part, la contestation d'un paiement indu qui serait opéré par la saisie.
Thomas BOUDIER
La Cour de cassation, dans un arrêt publié du 11 décembre 2019 s'est prononcée, par la négative, sur l'application du délai biennal de prescription à la caution :
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ;
On rappellera que la caution, en cas de défaut du débiteur principal, est appelée en paiement.
Néanmoins, pour se défendre, la caution est-elle recevable à se prévaloir de tous les moyens de défense qui auraient pu être soulevés par le débiteur principal ?
L'article 2313 du Code civil dispose que :
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Principe : la caution peut opposer toutes les exceptions que pourrait opposer le débiteur principal qui sont inhérentes à la dette.
Exception : la caution ne peut pas opposer les exceptions qui sont inhérentes au débiteur.
Il revient donc à la jurisprudence de déterminer quels moyens de défense relèvent de la dette et lesquels sont propres au débiteur.
Au cas soumis, la solution de la Cour de cassation considère donc que la prescription biennale applicable en droit de la consommation est une exception inhérente au débiteur, argumentant qu'a contrario, la caution ne bénéficie d'aucun service de la banque, ce qui ne la met pas en qualité de consommateur.
En effet, c'est bien en considération de sa qualité de consommateur que le débiteur bénéficie d'une prescription réduite.
La solution est cohérente avec une solution antérieure de la Cour de cassation qui avait estimé que :
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l'action en paiement litigieuse ; qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
Pour autant, la solution retenue est criticable à plusieurs titres :
- l'obligation au paiement de la caution survit à l'extinction de l'obligation principale (malgré l'effet extinctif de la prescription),
- la caution se trouve plus durement traitée que le débiteur principal,
- la caution est donc toujours traitée comme un non consommateur alors que la jurisprudence sait distinguer plusieurs qualités de caution (averties, non averties).
Thomas BOUDIER
Avocat au barreau de Lyon
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