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Thomas BOUDIER, Avocat au barreau de Lyon

Thomas Boudier a étudié le droit à Montpellier, à Poitiers et en Suède. Il est diplômé d'un Master 2 en Droit des affaires appliqué aux nouvelles technologies. Il s'est inscrit au barreau de Lyon en 2015.

Le prix, qu’il s’agisse d’un contrat portant sur une chose ou portant sur une prestation, est un élément essentiel. La variabilité du prix n’est pas une problématique nouvelle, néanmoins, l’augmentation rapide du cours de nombreuses matières premières a eu pour conséquence une inflation importante. S’agissant de la France, il faut remonter au milieu des années 80 pour trouver une inflation annuelle comparable.

La question du prix ne se pose pas dans les contrats à exécution instantanée puisque juridiquement toute nouvelle opération se traduit par un nouveau contrat où le vendeur ou le prestataire de services pourra proposer un nouveau prix. 

Les modalités de révision du prix concernent donc principalement les contrats de vente ou de prestations de service à exécution successive. Les parties à un contrat doivent respecter et exécuter les obligations nées du contrat auquel elles ont donné leur consentement. Ainsi, le contrat, autant que les parties l’ont prévu, ne peut être modifié ou révoqué que par un nouvel accord entre ces dernières.

Nous nous intéresserons dans le cadre de la présente note uniquement aux contrats de droit privé. Plusieurs situations peuvent s’envisager.

 

  1. La révision pour imprévision

 Le droit français connait depuis la réforme du droit des obligations un mécanisme de révision pour imprévision, prévu à l’article 1195 du Code civil :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

La révision pour imprévision trouve donc son origine dans la loi et n’a pas besoin d’avoir été prévue par les parties. Elle s’applique cependant exclusivement à tous les contrats à condition qu’ils aient été conclus à compter du 1er octobre 2016.

La renégociation du contrat sur le fondement de l’imprévision nécessite la réunion de trois conditions cumulatives :

  • un changement de circonstances qui doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat
  • une exécution dont la charge serait devenue excessivement onéreuse pour l'autre partie
  • l'absence de clause stipulant que les parties ont accepté les risques liés à l’imprévision.

Si ces trois conditions cumulatives sont réunies, un processus en plusieurs étapes est possible.

Suite à une demande de renégociation contractuelle avec un maintien de l’exécution, si les renégociations ne sont pas satisfaisantes, les parties peuvent d’un commun accord :

  • soit résilier le contrat,
  • soit saisir le juge afin qu’il adapte le contrat.

Néanmoins, si aucun accord n’est trouvé entre les parties dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une seule partie, réviser le contrat ou y mettre fin. L’office du juge, peu détaillée par les textes, est surtout faite pour inciter les parties à trouver un accord en amont.

Il peut donc s’avérer pertinent, si les parties ne souhaitent pas écarter par principe la mise en œuvre de l’imprévision, de l’encadrer par le contrat afin d’en préciser les modalités d’exécution.

 

  1. La clause de renégociation

 Par ailleurs, pour anticiper au mieux le risque de déséquilibre du contrat induit par une évolution économique, les parties peuvent insérer dans le contrat une clause de révision de prix appelée également clause de renégociation du prix.

 

Il est tout d’abord possible pour les parties de stipuler au contrat que, dans l’éventualité de tel ou tel évènement déterminé, les parties s’engagent à renégocier le contrat et à faire évoluer le prix de celui-ci.

Cette clause n’impose que d’entrer en négociation avec bonne foi et ne contient aucune obligation de réussir ladite négociation.

La simple présence d’une telle clause dans le contrat ne sera pas de nature à contraindre les parties à modifier les termes de celui-ci.

Mais la clause de renégociation peut servir à créer les conditions du dialogue entre les parties et ainsi favoriser l’évolution acceptée du contrat.

 

  1. L’indexation du prix

 C’est le mécanisme le plus usuel : le contrat stipule que le prix évoluera en cours d’exécution en fonction de la variation d’un ou plusieurs indices qui sont fixés au contrat. La clause permet en effet, de faire évoluer le montant d’une obligation monétaire en fonction de la variation d’un indice.

Également évoquée sous le nom de clause de révision automatique du prix, elle prémunit les parties du risque d’érosion monétaire.

Cet indice est généralement mis en place par une entité étatique (INSEE notamment) ou professionnelle tierce. Il peut être générique (évolution du coût de la vie) ou propre à certaines activités ou industries (évolution du coût de l’acier, du bois…).

Le Code civil anticipe, dans son article 1167, certains conflits qui pourraient concerner cet indice :

« Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus ».

Néanmoins, un vice de rédaction entache cet article 1167 qui ne vise que le cas de l’indice qui a cessé d’exister alors qu’en France le contentieux porte plutôt sur le problème de l’illicéité de l’indice, ce qui peut porter à confusion et empêcher le bon déroulement du remplacement de ce dernier.

Ce mécanisme bien que très répandu et plus facile d’acceptation compte tenu de son caractère extérieur aux parties, présente néanmoins des inconvénients.

Notamment, la plupart des indices sont trimestriels et peuvent se révéler inadaptés à des évolutions très rapides du prix.

Un avocat en droit commercial peut vous accompagner dans la rédaction, la négociation et la renégociation de vos contrats commerciaux.

Version en vigueur au 15 octobre 2022

Ecrit par Thomas BOUDIER et Agnès EMORINE

En réaction à l’émergence de nouvelles pratiques, de nouveaux acteurs et de nouveaux outils dans le domaine du numérique, le régime de la garantie légale de conformité des biens a récemment fait l’objet d’une profonde réforme à l’échelle de l’Union européenne avec la transposition de la directive 2019/770/UE.

En plus de la traditionnelle garantie légale de conformité des biens, il est désormais prévu une garantie légale de conformité dans les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.

Tout professionnel est légalement tenu de garantir la conformité des contenus numériques et des services numériques qu’il fournit dans le cadre d’un contrat de consommation.

En droit français, cette garantie est régie par les articles L. 224-25-12 à L. 224-25-26 du Code de la consommation, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Ce guide juridique vise à expliquer les bases du nouveau régime de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques et répondre aux questions que vous pourriez vous poser à ce sujet.

 

Un contenu numérique ou un service numérique, c’est quoi ?

On entend par « contenu numérique » des données produites et fournies sous forme numérique.

On entend par « service numérique » un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d’y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service.

Le terme de « service numérique » ne recouvre ainsi pas tous les services proposés par le biais du numérique, mais seulement ceux qui permettent une véritable interaction entre l’utilisateur et le contenu numérique.

Le nouveau régime vise un panel volontairement large d’acteurs numériques. On peut penser ici par exemple aux réseaux sociaux, aux services de cloud, aux services de vidéos à la demande ou aux jeux vidéo en ligne.

 

Qu’est-ce que la garantie légale de conformité pour les contenus et services numériques ?

 Dans les contrats de consommation, le professionnel doit garantir à l’utilisateur que le contenu numérique ou le service numérique qu’il fournit est bien conforme.

Le professionnel répond de tout défaut de conformité du contenu ou du service numérique, sa responsabilité est donc engagée vis-à-vis de l’utilisateur en cas de défaut de conformité.

Il peut, selon les cas, être en outre amené à répondre de tout défaut de conformité résultant de l’intégration incorrecte du contenu ou du service numérique dans l’environnement numérique de l’utilisateur.

La garantie légale de conformité pour les contenus et services numériques est indépendante du droit de rétractation, de la garantie légale des vices cachés et de la garantie commerciale, si une telle garantie est prévue.

Elle est également à différencier du nouveau droit du consommateur aux mises à jour, présenté ci-dessous.

 

Dans quels cas s’applique-t-elle ?

La garantie légale de conformité pour les contenus et services numériques s’applique à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, par lequel le professionnel s’engage à fournir un contenu ou un service numérique.

Le régime est étendu aux services en apparence « gratuits », c’est-à-dire dans les cas où le professionnel fournit le contenu ou le service numérique en échange de tout autre avantage au lieu ou en complément du paiement d’un prix. Cette formulation vise notamment la fourniture par le consommateur de ses données personnelles, par exemple.

La garantie légale de conformité des biens ne s’applique notamment pas lorsque le contrat est conclu entre professionnels ou entre consommateurs.

La garantie ne s’applique pas aux contenus numériques fournis sur un support matériel, sauf si ce support sert exclusivement au transport du contenu numérique.

La garantie ne s’applique pas non plus aux biens comportant des éléments numériques, c’est-à-dire tous biens meubles corporels qui intègrent un contenu numérique ou un service numérique ou qui sont interconnectés avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions.

Pour de tels biens, c’est la garantie légale de conformité des biens qui s’applique. Pour en savoir plus, vous pourrez lire notre guide à ce sujet.

 

Qu’est-ce qu’un défaut de conformité ?

 La loi prévoit que le professionnel doit délivrer un contenu ou un service numérique conforme.

La conformité s’apprécie selon deux catégories de critères : des critères objectifs et des critères subjectifs.

Ainsi, le contenu ou le service numérique doit être conforme à ce qui a été prévu dans le contrat et convenu entre le professionnel et l’utilisateur, que ce soit dans les conditions générales ou dans les conditions particulières.

Notamment, le contenu ou le service numérique doit correspondre en termes de fonctionnalité, de compatibilité et d’interopérabilité.

En plus de ce qui a été prévu au contrat, le contenu ou le service numérique doit :

  • correspondre à ce que l’utilisateur peut généralement attendre d’un tel type de contenu ou de service numérique,
  • en principe être fourni dans sa version la plus récente disponible au moment de la conclusion du contrat,
  • être fourni sans interruption tout au long de la période pendant laquelle le professionnel s’est engagé à la fourniture continue,
  • être fourni, le cas échéant, avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre.

 

Qui doit prouver quoi ?

 La loi prévoit une présomption en faveur de l’utilisateur.

En cas de fourniture ponctuelle, tout défaut qui apparaît dans les 12 mois à compter de la fourniture du contenu ou du service numérique est présumé exister avant la délivrance.

Lorsque le professionnel s’engage à fournir le contenu ou le service numérique de façon continue pendant une période contractuellement prévue, le délai de présomption en faveur de l’utilisateur s’étend sur toute cette période.

Pendant la période de présomption, la charge de la preuve pèse donc sur le professionnel.

Le professionnel peut se décharger de la garantie s’il prouve que le défaut de conformité est directement imputable à l’incompatibilité entre le contenu ou le service numérique et l’environnement numérique de l’utilisateur, à condition pour le professionnel d’avoir informé l’utilisateur des prérequis techniques de compatibilité.

Dans ce cas, la loi prévoit une obligation de coopération raisonnable de l’utilisateur. Si l’utilisateur refuse de coopérer, la charge de la preuve est inversée et il lui appartient de prouver la préexistence du défaut de conformité.

 

Que peut réclamer le consommateur ?

 L’utilisateur peut réclamer au professionnel la mise en conformité du contenu ou du service numérique.

La mise en conformité doit intervenir sans retard injustifié, sans inconvénient majeur pour l’utilisateur et ne doit engendrer aucun frais pour ce dernier.

Le professionnel peut refuser la mise en conformité seulement si celle-ci s’avère impossible ou entraîne des coûts disproportionnés.

A défaut d’une mise en conformité, l’utilisateur a alors droit à une réduction du prix prévu voire à la résolution du contrat.

L’utilisateur peut immédiatement solliciter une réduction du prix ou la résolution du contrat si le défaut de conformité est si grave qu’il le justifie.

 

Quelles sont les conséquences d’une éventuelle résolution ?

Du côté de l’utilisateur, celui-ci doit s’abstenir d’utiliser le contenu ou le service numérique ou de le rendre accessible à des tiers à compter de la résolution. Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, l’utilisateur doit, sur demande du professionnel, le restituer.

Du côté du professionnel, celui-ci doit :

  • rembourser à l’utilisateur le prix payé et lui restituer tout autre avantage reçu, éventuellement de manière proportionnelle le cas échéant,
  • mettre à disposition de l’utilisateur tout contenu (autre que les données personnelles) que ce dernier a créé ou fourni lors de l’utilisation du contenu ou du service numérique,
  • s’abstenir en principe d’utiliser tout contenu (autre que les données personnelles) fourni ou créé par l’utilisateur.

 

Qu’est-ce que l’obligation de mise à jour ?

Le professionnel est tenu d’informer l’utilisateur et de lui faire parvenir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu ou du service numérique, comprenant les mises à jour correctives, évolutives et de sécurité.

Le professionnel est tenu à cette obligation pendant la période suivante :

  • en cas de fourniture ponctuelle ou d’une série d’opérations de fourniture distinctes, pendant une période à laquelle le consommateur peut légitimement s’attendre, eu égard au type et à la finalité du contenu ou du service numérique
  • en cas de fourniture continue pendant une période contractuellement prévue, durant toute cette période.

Il n’y a pas d’obligation pour le professionnel de fournir des mises à jour qui ne seraient pas nécessaires au maintien de la conformité du contenu ou du service numérique. Si le professionnel souhaite tout de même mettre à disposition de telles mises à jour, il doit respecter certaines obligations légales spécifiques.

 

Quel(s) délai(s) pour la garantie ?

La durée de l’obligation de garantie de conformité pesant sur le professionnel ne doit pas se confondre avec le délai de prescription pendant lequel l’utilisateur peut agir.

Pendant combien de temps la garantie est-elle due ?

Le professionnel est tenu par la garantie de conformité pour les contenus et services numériques :

  • pour tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de 2 ans à compter de la fourniture, en cas de fourniture ponctuelle ou d’une série d’opérations de fourniture distinctes du contenu ou service numérique,
  • lorsque le contrat prévoit que le contenu ou service numérique est fourni de manière continue pendant une période contractuellement prévue, pendant toute la période durant laquelle le contenu ou service numérique doit être fourni conformément au contrat.

Dans quel délai l’utilisateur peut-il agir ?

L’action en garantie légale de conformité des contenus et services numériques est soumise au délai de prescription de droit commun : l’utilisateur a 5 ans à compter du jour où il a connu le défaut de conformité pour agir contre le professionnel.

 

Article écrit par Thomas BOUDIER et Suzanne GIGNOUX

A jour du 15 septembre 2022

 

 

Tout vendeur professionnel, dans un contrat de consommation, est légalement tenu de garantir la conformité des biens qu’il vend. C’est la garantie légale de conformité.

Le régime de la garantie légale de conformité des biens a récemment fait l’objet d’une profonde réforme à l’échelle de l’Union européenne avec la transposition de la directive 2019/771/UE.

En droit français, cette garantie est désormais régie par les articles L. 217-3 à L. 217-20 du Code de la consommation, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Ce guide juridique vise à expliquer les bases du régime actuel de la garantie légale de conformité des biens et à répondre aux questions que vous pourriez vous poser à ce sujet.

 

Qu’est-ce que la garantie légale de conformité des biens ?

 Dans les contrats de consommation, le vendeur professionnel doit garantir à l’acheteur que le bien vendu est conforme.

Le vendeur répond de tout défaut de conformité du bien, sa responsabilité est donc engagée vis-à-vis de l’acheteur en cas de défaut de conformité.

La garantie légale de conformité des biens est indépendante du droit de rétractation, de la garantie légale des vices cachés et de la garantie commerciale, si une telle garantie est prévue.

 

Dans quels cas s’applique-t-elle ?

La garantie légale de conformité des biens s’applique à tout contrat de vente de biens meubles corporels conclu entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur ou de non-professionnel.

La garantie légale de conformité des biens ne s’applique donc notamment pas dans l’un des cas suivants :

  • le contrat est conclu entre professionnels,
  • le contrat est conclu entre consommateurs,
  • le contrat porte sur une vente d’immeuble,
  • le contrat porte sur une vente de biens meubles incorporels,
  • le contrat ne porte pas sur une vente, etc.

En outre, certains biens sont exclus du champ d’application du régime.

Néanmoins, tant qu’un bien n’est pas expressément exclu par la loi, la garantie légale de conformité trouve à s’appliquer. Le vendeur y est donc tenu dès lors qu’il vend un bien meuble corporel, que ce soit un vêtement, un jouet, un livre, un mobilier, un bijou, etc.

Désormais la loi prévoit également une garantie légale de conformité spécifique dans les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, avec un régime spécial. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre guide à ce sujet.

Toutefois, si le contrat porte sur un bien comportant des éléments numériques, alors le régime de la garantie légale de conformité des biens s’applique.

 

Qu’est-ce qu’un défaut de conformité ?

 La loi prévoit que le vendeur doit délivrer un bien conforme.

La conformité s’apprécie selon deux catégories de critères : des critères objectifs et des critères subjectifs.

Ainsi, le bien doit être conforme à ce qui a été prévu dans le contrat et convenu entre le vendeur et l’acheteur.

Par exemple, si l’acheteur a commandé un T-shirt rose et qu’il reçoit un T-shirt jaune, le bien n’est pas conforme à ce qui a été prévu.

Mais le bien doit aussi être conforme à ce qui peut légitimement être attendu par l’acheteur pour un même type de biens, en prenant en compte les déclarations du vendeur.

Par exemple, si l’acheteur a acheté un bien décrit comme étant un « T-shirt » mais qu’il reçoit un T-shirt dont les ouvertures sont cousues et donc impossible à enfiler, le bien n’est pas conforme à ce que pouvait raisonnablement attendre l’acheteur en commandant le bien. En effet, on peut imaginer qu’on achète un T-shirt pour pouvoir le porter.

 

Qui doit prouver quoi ?

La loi prévoit une présomption en faveur de l’acheteur.

En effet, tout défaut qui apparaît dans les 24 mois à compter de la délivrance d’un bien neuf est présumé exister avant la délivrance. Pour les biens d’occasion, le délai de présomption est de 12 mois.

Pendant la période de présomption, la charge de la preuve pèse donc sur le vendeur.

Toutefois, l’acheteur doit, à tout le moins, apporter la preuve qu’un défaut existe. Le vendeur pourra alors réclamer, par exemple, des photographies du bien montrant le défaut. Le vendeur peut également demander à l’acheteur de prouver que ce dernier lui a bien acheté le bien, en demandant par exemple de produire une facture.

En dehors de la période de présomption, il appartiendra à l’acheteur de prouver que le défaut existait au moment de la délivrance.

Par exemple, s’il a acheté un véhicule d’occasion et que ce véhicule tombe en panne plus d’un an après qu’il en a pris possession, l’acheteur devra prouver que la panne est due à un défaut qui existait déjà au moment de la délivrance et non à un défaut qui est apparu après.

 

Que peut réclamer l’acheteur ?

 L’acheteur peut réclamer au vendeur la réparation ou le remplacement du bien.

L’acheteur devra mettre pour cela le bien à disposition du vendeur.

La mise en conformité ne doit engendrer aucun frais pour l’acheteur.

Le choix est à la discrétion de l’acheteur et le vendeur est tenu de respecter ce choix sauf si la mise en conformité demandée est impossible ou entraîne pour le vendeur des coûts disproportionnés.

A défaut d’une mise en conformité, l’acheteur peut alors obtenir une réduction du prix voire la résolution du contrat.

L’acheteur peut immédiatement solliciter une réduction du prix ou la résolution si le défaut de conformité est si grave qu’il le justifie.

 

Qu’est-ce que l’obligation de mise à jour ?

 Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur est tenu d’informer l’acheteur et de lui faire parvenir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens vendus, comprenant les mises à jour correctives, évolutives et de sécurité.

Le vendeur est tenu à cette obligation pendant la période suivante :

  • si le vendeur ne s’est pas engagé à fournir le contenu ou le service numérique de façon continue mais seulement de façon unique, il est tout de même tenu d’une obligation de mise à jour pendant une période à définir au préalable, mais qui doit correspondre aux attentes légitimes de l’acheteur,
  • si le vendeur s’engage à fournir le contenu ou le service numérique pour une période inférieure ou égale à 2 ans, l’obligation de mise à jour est valable pendant une période de 2 ans à compter de la délivrance,
  • si le vendeur s’engage à fournir le contenu ou le service numérique pour une période supérieure à 2 ans, l’obligation de mise à jour est valable pour toute cette période.

 

Quel(s) délai(s) pour la garantie ?

La durée de l’obligation de garantie de conformité du vendeur ne doit pas se confondre avec le délai de prescription pendant lequel l’acheteur peut agir.

Pendant combien de temps la garantie est-elle due ?

Le vendeur est tenu par la garantie pour tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien.

Lorsque le bien comporte des éléments numériques :

  • si le contrat ne précise pas la durée pendant laquelle le vendeur s’engage à fournir le contenu ou le service numérique, la garantie est due pour une durée de 2 ans,
  • si le vendeur s’engage à fournir le contenu ou le service numérique pour une durée inférieure ou égale à 2 ans, la garantie est due pour une durée de 2 ans,
  • si le vendeur s’engage à fournir le contenu ou le service numérique pour une durée supérieure à 2 ans, la garantie est due pour toute cette période.

Dans quel délai l’acheteur peut-il agir ?

Depuis la réforme, l’action en garantie légale de conformité des biens est soumise au délai de prescription de droit commun : l’acheteur a 5 ans à compter du jour où il a connu le défaut de conformité pour agir contre le vendeur.

 

La garantie légale de conformité des biens est-elle opposable au vendeur qui ne fabrique pas lui-même les biens qu’il vend ?

Tout vendeur professionnel est tenu à la garantie légale de conformité des biens, qu’il soit le fabricant ou non des biens qu’il offre à la vente.

Ainsi, le vendeur ne peut en aucun cas exiger du consommateur qu’il contacte le fabricant directement pour mettre en œuvre la garantie.

Néanmoins, le vendeur pourra se retourner a posteriori contre son fournisseur, si une telle faculté lui a été accordée dans le contrat conclu entre eux.

 

Article écrit par Thomas BOUDIER et Suzanne GIGNOUX

A jour du 15 septembre 2022

Dans une décision du 15 juin 2022 qui aura les honneurs du Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger que :  

Vu l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 :

 13. Aux termes de ce texte, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation.

 14. Pour prononcer l'annulation du volet relatif au prêt du contrat du 19 novembre 2012, l'arrêt retient que ces stipulations constituent une opération de crédit et que la société Fuchs a précisé pratiquer habituellement ce type d'opérations auprès de sa clientèle, cependant qu'en application de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit sont autorisés à effectuer de telles opérations à titre habituel.

 15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

 Cour de cassation - Chambre commerciale — 15 juin 2022 - n° 20-22.160

Quelques mots sur les faits d’espèce tout d’abord.

Une société spécialisée dans la fourniture de produits lubrifiants accorde à l’un de ses clients une avance d’un montant de 30.000,00 euros remboursable selon cinq annuités de 6.833,00 euros chacune. Il y a donc intérêts contractuels.

Assez logiquement, la présente est qualifiée de contrat de prêt par la Cour d’appel de Paris, l’opération génératrice d’intérêts ne se limitant pas au simple octroi de délais de paiement.

Retenant le caractère habituel du procédé par la société prêteuse, celle-ci retient la violation du monopole bancaire conformément aux dispositions de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier et partant annule la convention passée en contradiction de la loi.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation estime que : « Le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation »

En d’autres termes, la violation du monopole bancaire par un opérateur économique non agrémenté à ces opérations ne suffit par, en soi, à obtenir la nullité du contrat pour illicéité.

Resterait alors éventuellement le terrain du vice du consentement, probablement difficile voire impossible à rapporter entre professionnels.  

Doit-on expliquer la position rapportée par la nécessité de faire primer le pragmatisme en matière commerciale entre personnes morales qui plus est professionnelles ? Probablement, il n’empêchera cependant que l’absence de nullité est tout à l’avantage du prêteur qui peut encore prétendre au principal comme aux intérêts contractuels…

Telle solution est-elle extensible et transposable dans des rapports entre personnes physiques non commerçantes ?

Rien n'est moins certain, la Cour de cassation restant plus vigilante sur la question de l’illicéité des conventions violatrices de normes (en l’espèce, les règles déontologiques de la profession d’expert-comptable) comme le rappelle un arrêt du 6 avril 2022 de la 1ère Chambre civile.

6. Pour accueillir la demande de M. [N], après avoir admis l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage et constaté qu'il prévoyait des honoraires de résultat, l'arrêt retient que les règles de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres de la profession, ne sont assorties que de sanctions disciplinaires et n'entraînent pas, à elles seules, la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions et que la société Athmo invoque une contrariété à l'ordre public sans toutefois la caractériser ni même l'expliciter.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

On rappellera par ailleurs que la violation du monopole bancaire est passible de sanction pénales au titre de l’article 571-3 du Code monétaire et financier.

« Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

 Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. »

 

Thomas BOUDIER - Avocat au barreau de Lyon

Les dispositions de la directive 2019/2161/UE du 27 novembre 2019 (dite « directive Omnibus ») ont été transposées en droit français par l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 et sont entrées en vigueur le 28 mai 2022.

La directive Omnibus est venue modifier la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives, la directive 98/6/CE sur l’indication des prix, la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

Elle concerne tant les acteurs du commerce classique que ceux du e-commerce et est principalement destinée à protéger les consommateurs contre les abus de certaines pratiques commerciales.

La directive Omnibus vise dans l’ensemble à accroître la transparence des pratiques commerciales et à faciliter leur compréhension par le consommateur, en prenant en compte le développement de nouvelles formes de e-commerce avec l’avènement du numérique.

Par voie de presse, la directive Omnibus a été présentée comme concernant le démarchage à domicile, les avis publiés sur Internet et la variation des prix dans le cadre des promotions.

Cependant, ses apports sont bien plus nombreux.

La directive Omnibus consacre les résultats de la réforme profonde du droit de la consommation enclenchée à l’échelle de l’Union européenne avec les directives 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 portant respectivement sur les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et sur les contrats de vente de biens.

Il convient donc de détailler ses apports en droit français de la consommation.

 

  1. Nouvelles définitions

La directive Omnibus impose aux Etats membres la transposition d’un certain nombre de nouvelles définitions du droit de la consommation. La France en avait déjà anticipé certaines en transposant la directive 2019/770.

L’article liminaire du Code de la consommation est désormais enrichi de pas moins de treize nouvelles définitions :

« Producteur : le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

Bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions ;

Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique ;

Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service ;

Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;

Fonctionnalité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité ;

10° Compatibilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ;

11° Interopérabilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés ;

12° Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ;

13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

14° Place de marché en ligne : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs ;

15° Opérateur de place de marché en ligne : tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs, au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 ;

16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et obligations. »

On relèvera que cet article liminaire, apparu avec l’ordonnance du 14 mars 2016, contenait initialement la définition de trois termes seulement. A l’issue de la transposition de la directive Omnibus à la suite des précédentes réformes, il en compte désormais seize et s’apparente ainsi de plus en plus à un bréviaire légal.

 

  1. Champ d’application du droit de la consommation

Dans la lignée de la directive 2019/770, la directive Omnibus vient préciser et étendre le champ d’application du droit de la consommation. La France a transposé cette modification.

De manière générale, la directive Omnibus et l’ordonnance de transposition actent l’applicabilité du droit de la consommation aux contrats portant sur la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel et aux contrats portant sur la fourniture de services numériques.

Les dispositions spécifiques aux contrats à distance et hors établissement s’appliquent en principe aux contrats conclus à titre onéreux qui prévoient le paiement d’un prix par le consommateur.

Ces dispositions s’appliquent désormais également aux contrats de fourniture d’un contenu numérique sans support matériel et de fourniture de services numériques et pour lesquels le consommateur fournit ou s’engage à fournir au professionnel des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par le professionnel pour la fourniture du contenu ou du service, ou permettre au professionnel de remplir ses obligations légales.

Le droit de la consommation s’adapte ainsi enfin aux nouvelles pratiques des plateformes Internet qui ont émergé ces dix dernières années et reconnaît la valeur des données personnelles collectées.

Par ailleurs, les contrats conclus à distance ou hors établissement ayant pour objet à la fois une vente et la fourniture d’une prestation de services sont désormais assimilés à des contrats de vente.

Enfin, les dispositions spécifiques aux contrats à distance et hors établissement ne s’appliquent pas aux contrats portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.

 

  1. Nouvelles pratiques commerciales déloyales

La directive Omnibus étend le champ des pratiques commerciales réputées trompeuses, notamment en prenant en compte des pratiques qui se développent avec l’avènement du numérique.

Cette extension a été transposée aux articles L. 121-2 et L. 121-4 du Code de la consommation.

Commet ainsi une pratique commerciale trompeuse le professionnel qui :

  • ne respecte pas les nouvelles conditions d’indications de réduction des prix,
  • présente un bien comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.

En outre, sont désormais réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet :

  • de fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l’informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l’un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu’un ou plusieurs produits y apparaissent,
  • de revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l’achat de billets,
  • d’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier,
  • de diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits.

 

  1. Devoir d’information précontractuelle

Tout professionnel est tenu de fournir les informations substantielles concernant le bien ou le service qu’il propose à la vente.

L’omission, la dissimulation ou la fourniture à contretemps ou de manière inintelligible ou ambiguë d’une information substantielle caractérise une pratique commerciale trompeuse.

La directive Omnibus a allongé la liste des informations considérées comme substantielles par la loi, transposée à l’article L. 121-3 du Code de la consommation.

Sont désormais réputées substantielles les informations suivantes :

  • la qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marché, telle qu’elle a été déclarée à l’opérateur de la place de marché en ligne,
  • lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, les informations concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance (ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés),
  • lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit.

N’est néanmoins plus considérée comme substantielle l’information portant sur les modalités de traitement des réclamations des consommateurs.

En outre, l’obligation d’information précontractuelle du professionnel dans les contrats conclus à distance et hors établissement a également été élargie et a été étendue aux contrats portant sur la fourniture d’un contenu numérique ou de services numériques.

Notamment, dans la lignée de la transposition de la directive 2019/770, le professionnel doit communiquer au consommateur, s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel.

S’il y a lieu, le professionnel est également tenu d’indiquer au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, l’application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée.

Enfin, la directive Omnibus avait ajouté un article 6 bis à la directive 2011/83/UE concernant les exigences spécifiques supplémentaires en matière d’information applicables aux contrats conclus sur des places de marché en ligne.

L’ordonnance n’a pas repris littéralement la totalité de ces exigences, mais elles devraient néanmoins trouver à s'appliquer en droit français.

Ainsi, l’opérateur d’une place de marché en ligne devra fournir les informations suivantes en sus :

  • lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel, le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’UE en matière de protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat,
  • s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques et l’opérateur, cette information étant sans préjudice de la responsabilité que l’opérateur ou le professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’UE ou du droit français.

A noter que si la directive Omnibus laissait la possibilité pour les Etats d’imposer aux opérateurs de place de marché en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information, la France n’a pas fait ce choix.

 

  1. Encadrement de l’annonce des réductions de prix

L’ordonnance de transposition inaugure un nouvel article L. 112-1-1 du Code de la consommation qui dispose que :

« I.- Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix.

Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix.

Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix.

Le présent I ne s'applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d'une altération rapide.

II.- Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels. »

On revient donc en France à une situation légale similaire à celle qui existait avant l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur, en définissant le prix de référence que les professionnels doivent afficher.

A noter que si la France a opté pour les dispositions de la directive Omnibus concernant les annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables et les comparaisons de prix, il n’est toujours pas possible de pratiquer des réductions de prix sur des produits qui ont été offerts à la vente moins de trente jours.

Afin d’assurer une interprétation uniforme des dispositions de la directive Omnibus sur l’indication des prix, la Commission Européenne a publié des orientations à l’attention des consommateurs, des professionnels ainsi que des professionnels du droit (Communication de la Commission, Orientations concernant l’interprétation et l’application de l’article 6 bis de la directive 98/6/CE, 2021/C 526/02).

 

  1. Droit de rétractation

La directive Omnibus et l’ordonnance de transposition viennent préciser les modalités d’exercice du droit de rétractation dans le cadre de la fourniture d’un service.

Une distinction est faite entre les contrats de prestation de service conclus à titre onéreux et ceux conclus à titre gratuit.

L’obligation de recueillir la demande expresse du consommateur pour que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de rétractation (article L. 221-25 du Code de la consommation) n’est ainsi maintenue que pour les contrats par lesquels le consommateur est tenu à une obligation de payer.

Une correction sémantique est également apportée par l’ordonnance de transposition.

Le code précisait auparavant qu’en demandant que l’exécution d’une prestation commence avant la fin du délai de rétractation, le consommateur devait également expressément renoncer à son droit de rétractation. Or il ne s’agissait pas d’une renonciation per se, puisque le consommateur, même ayant « renoncé » à son droit de rétractation, pouvait en fait l’exercer par la suite.

Toute mention d’un renoncement par le consommateur à son droit de rétractation a donc été enlevée. Il est désormais précisé, de façon plus exacte, que le professionnel doit demander au consommateur de reconnaître qu’après que la prestation aura été pleinement exécutée, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation, et ce conformément à ce qui était déjà prévu à l’article L. 221-28, 1°, du Code de la consommation avant la réforme.

Les mêmes obligations pèsent désormais également sur le professionnel dans le cas d’un contrat de fourniture d’un contenu numérique sans support matériel (article L. 221-28, 13°, du Code de la consommation).

S’adaptant encore une fois aux nouveaux services numériques, la directive Omnibus ajoute des conséquences particulières au droit de rétractation tenant au sort des données personnelles collectées et celui du contenu créé ou fourni par le consommateur après la rétractation.

Le nouvel article L. 221-26-1, I à III, du Code de la consommation dispose ainsi que :

« I.- Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel pour lesquelles il respecte les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :

1° N'est d'aucune utilité pour le consommateur dès lors qu'il ne l'utilise plus ;

2° N'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;

3° A été agrégé avec d'autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés ;

4° A été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.

II.- Sauf dans les situations visées aux 1° à 3° du I, le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.

III.- Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et compatible avec une lecture par machine. »

Il est par ailleurs prévu logiquement que la rétractation a pour conséquence le fait que le consommateur n’est plus légitime à consulter ou utiliser le contenu ou le service numérique objet du contrat.

L’article L. 221-26-1, IV à V, du Code de la consommation précise ainsi que :

« IV.- En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du II.

V.- Lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation, il s'abstient d'utiliser le contenu numérique et de le rendre accessible à des tiers. »

 

  1. Renforcement des sanctions et des réparations

La directive Omnibus, si elle laisse toujours la compétence aux Etats membres pour définir les sanctions et réparations applicables aux infractions du droit de la consommation, harmonise le plafond et le plancher des sanctions et réparations au sein de l’UE.

Elle prévoit notamment le montant maximal des amendes pouvant être prononcées à la suite d’une demande d’assistance mutuelle portant sur une infraction de grande ampleur ou d’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne en application du règlement (UE) 2017/2394 du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

De manière générale, la directive Omnibus insiste sur la nécessité pour les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des sanctions, ces sanctions devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Les Etats membres sont tenus de notifier à la Commission européenne les sanctions et mesures ainsi adoptées.

Les Etats doivent en outre proposer des recours proportionnés et effectifs aux consommateurs victimes de pratiques commerciales déloyales.

Dans l’esprit de la directive Omnibus, l’ordonnance de transposition a donc renforcé les sanctions prévues en durcissant le régime.

  • Une nouvelle infraction pénale est créée : le fait pour un professionnel d’effectuer une visite non sollicitée au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite.

Le professionnel en infraction encourt une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 150.000 euros.

  • Les articles L. 242-5 (absence de remise au consommateur d’un exemplaire du contrat ou remise d’un contrat non conforme) et L. 242-6 (absence de remise du formulaire de rétractation ou remise d’un formulaire non conforme) prévoient la possibilité d’une amende de 150.000 euros.

Le nouvel article L. 242-7-2 prévoit que le montant de cette amende peut être porté à 4% du chiffre d’affaires moyen annuel du professionnel (calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus), dans le cas d’une demande d’assistance mutuelle portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne.

  • Le plafond de l’amende administrative en cas de manquement du professionnel à son obligation d’information précontractuelle, en cas de présence d’une ou plusieurs clauses abusives dans ses contrats avec les consommateurs ou en cas d’absence de fourniture par le professionnel de la confirmation du contrat conclu est relevé : il passe de 3.000 euros à 15.000 euros pour les personnes physiques et de 15.000 euros à 75.000 euros pour les personnes morales.
  • Le juge peut désormais prononcer une amende civile à l’encontre du professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale reconnue déloyale autre que trompeuse ou agressive par une décision de justice devenue définitive à son égard, par une décision ou un avis du Conseil d’Etat ou par un arrêt ou un avis de la Cour de cassation.

Cette amende civile est encourue dès lors que cette pratique est constitutive d’une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’UE ayant fait l’objet d’une demande d’assistance mutuelle.

Le montant maximal de l’amende encoure est de 300.000 euros. Il peut toutefois être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4% du chiffre d’affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus) ou, à défaut d’information disponible sur le chiffre d’affaires, à 2 millions d’euros maximum.

  • Une amende civile est également encourue par le professionnel qui, dans les contrats proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels, continue de recourir, dans des contrats identiques, à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives par une décision de justice devenue définitive à son égard.

L’amende encourue dans ce cas ne peut excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale. Toutefois, lorsque l’amende est prononcée à la suite d’une demande d’assistance mutuelle portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’UE, son montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4% du chiffre d’affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus) ou, à défaut d’information disponible sur le chiffre d’affaires, à 2 millions d’euros maximum.

  • Le prononcé de l’amende civile peut être sollicité par la DGGCRF, par les associations de défense des consommateurs, par le ministère public ou par le consommateur lui-même.

La juridiction peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, aux frais de la personne condamnée.

  • Enfin, la sanction de la nullité du contrat conclu hors établissement entre un professionnel et un consommateur est étendue en cas de manquement du professionnel aux dispositions de l’article L. 221-10 du Code de la consommation (interdiction pour le professionnel de recevoir un quelconque paiement ou contrepartie de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement).

 

  1. Dispositions favorables au consommateur en cas de démarchage à domicile

La directive Omnibus contenait un certain nombre de dispositions favorables au consommateur dans le cas de démarchage à domicile, c’est-à-dire dans le cas de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions organisées par un professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs.

La directive Omnibus prévoyait ainsi l’allongement du délai de rétractation à 30 jours ainsi que la possibilité pour les Etats de déroger aux exceptions au droit de rétractation en cas de démarchage à domicile.

La transposition de ces dispositions spécifiques était laissée à la discrétion des Etats membres. La France n’a pas opté pour la transposition de ces dispositions.

 

Thomas BOUDIER, Avocat - Suzanne GIGNOUX, Juriste

Dans une décision du 26 janvier 2022, la Cour de cassation vient de juger que :

6. Le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais.

7. Ayant relevé qu'[F] [H] avait remboursé le crédit relais le 30 novembre 2006, la cour d'appel en a déduit à bon droit que sa succession était titulaire d'une créance envers l'indivision à hauteur de la somme ainsi payée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

1re Civ., 26 janvier 2022, n° 20-17.898, Publié au bulletin, FRH

La décision n'est pas nouvelle s'agissant du crédit amortissable mais mérite d'être soulignée malgré tout compte tenu de la clarté de la solution rappelée et étendue au crédit relais. 

En effet, le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, peu important que le prêt soit relais ou amortissable. 

Concrètement, l'indivisaire qui aura réglé seul tout ou partie d'un crédit immobilier, relais ou amortissable, aura donc une créance sur l'indivision à hauteur de la dépense effectuée.

Cela concerne donc au principal,

- les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ou les concubins qui ont fait acquisition de biens immobiliers ensemble, 

- les héritiers en cas de succession.

Les indivisaires sont d'ailleurs invités par le Code civil à passer entre eux des conventions pour encadrer la conservation du bien indivis.

Rappelons au passage que les créances d'un indivisaire sur l'indivision sont soumises à la prescription quinquennale du Code civil et ne sont pas suspendues du temps du partage.

Dans un arrêt du 5 janvier 2022 (Cass. 1re civ. 5 janv. 2022, n° 20-18.893, FS-B), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 2224 du Code civil que l'action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter non de la souscription du crédit mais du premier incident de paiement lorsque l'emprunteur est non-averti.

C'est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation décide de différer le point de départ du délai de prescription en matière d'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde.

L'arrêt peut néanmoins être utilement rapproché d'autres décisions récentes ayant fixé le point de départ du délai de prescription à la réalisation du dommage et non à la souscription du contrat, comme par exemple en matière d'assurance crédit comme nous l'avions déjà relevé :

https://www.boudier-avocat.fr/item/21-point-de-depart-de-la-prescription-de-l-action-en-manquement-au-devoir-de-conseil-en-matiere-d-assurance-credit-le-jour-ou-l-assurance-a-refuse-sa-garantie

Thomas BOUDIER

 

Le e-commerce est soumise à un cadre légal précis, agir en conformité des règles existantes est un vecteur de confiance essentiel pour développer votre e-commerce.

La conformité légale d’un e-commerce répond à un triple objectif :

  • rassurer et fidéliser la clientèle,
  • développer de bonnes pratiques commerciales,
  • se prémunir contre les demandes et contrôles de la DGCCRF et de la DDPP.

Sans prétendre à l’exhaustivité, ce guide juridique apportera des réponses sur des questions relatives à la conformité d’un e-commerce : les conditions générales de ventes ou de services, le traitement des données personnelles de vos clients et les garanties qui s’imposent dans la vente à distance.

 

À qui vont s’adresser mes Conditions Générales de Ventes (CGV) ? 

Il est important d’identifier la cible visée par votre activité et notamment de distinguer entre une activité dirigée vers des clients professionnels (B2B), vers des consommateurs (B2C), ou à destination de ces deux publics.

Dès lors que votre activité est susceptible d’être dirigée vers un public de consommateurs ou de non-professionnels, celle-ci est régie par les règles protectrices du droit de la consommation.

L’application du droit de la consommation implique de nombreuses conséquences sur la rédaction de vos CGV ainsi que sur vos pratiques commerciales.

 

Est-ce que je dois obligatoirement fournir des CGV à mes clients ?

La rédaction de conditions générales de vente (CGV) est obligatoire.

Néanmoins, leur mode de communication dépend du type de clientèle visé par votre activité.

Si vous vous adressez uniquement à des professionnels, vous devez fournir vos CGV sur simple demande du client.

Certaines entreprises n’estiment pas nécessaire de rédiger des CGV entre professionnels.

Au-delà d’être une obligation légale, leur rédaction est néanmoins vivement recommandée, ceci afin d’apporter un cadre à vos relations d’affaires et de prévenir les risques de litiges pouvant survenir.

Les CGV sont en effet considérées comme la base de toute négociation commerciale et prévalent sur des conditions générales contraires, notamment conditions générales d’achat.

A l’égard des consommateurs et non-professionnels, le professionnel est soumis à une obligation générale d’information précontractuelle : la fourniture de CGV préalablement à la conclusion de la vente est obligatoire.

Les règles du droit de la consommation partent d’un postulat de base : le professionnel connaît son sujet et le consommateur ignore.

Dans ce cas, il est primordial de faire figurer dans vos CGV les mentions obligatoires prévues par le droit de la consommation.

 

Est-il possible de copier les CGV d'un concurrent pour mon activité ? 

Par manque de temps ou par volonté d’économiser, il peut être tentant de recopier purement et simplement les CGV d’un autre site Internet.

Pour autant, nous déconseillons vivement une telle pratique, et ce pour plusieurs raisons :

  • la reprise des CGV d’un concurrent peut constituer un acte de concurrence déloyale ;
  • la reprise de CGV est susceptible de constituer un acte de contrefaçon de droits d’auteurs ;
  • les CGV reprises peuvent ne pas être à jour et ne pas être adaptées à votre situation, ce qui peut vous être préjudiciable.

A chaque activité ses CGV : elles définissent la tenue des relations commerciales que vous entretenez avec vos clients et sont donc particulièrement liées à votre entreprise. En outre, des règles spécifiques sont susceptibles de s’appliquer selon les activités.

Par ailleurs, les algorithmes de référencement intègrent aujourd’hui des fonctions attentives à la reprise de contenu et sont alors susceptibles de dégrader la visibilité d’un site intégrant des éléments repris d’un site préexistant.

L’apparent gain de temps et d’argent d’une reprise de CGV existantes peut donc avoir des conséquences à la fois juridiques et économiques importantes pour votre entreprise.

 

Quelle différence entre Conditions Générales de Ventes et Conditions Générales d’Utilisation ?

Tout dépend de l’activité commerciale et de l’activité des utilisateurs sur le site.

Les CGV et les CGU peuvent faire l’objet d’un seul et même document si les fonctionnalités d’utilisation sur le site se limitent à la possibilité d’acheter.

S’il existe des fonctionnalités particulières liées à l’utilisation du site, il peut s’avérer pertinent de distinguer les CGU des CGV.

Les CGU ont vocation à donner un cadre de règles quant à l’utilisation d’un site internet par les utilisateurs, comme par exemple la possibilité qui leur est offerte de créer un compte et d’y poster du contenu.

Dans le cas d’une marketplace, il sera nécessaire de distinguer entre les CGU, applicables aux services fournis par la plateforme, des CGV, qui s’appliqueront entre les vendeurs et les acheteurs passant par l’intermédiaire de la plateforme.

 

Dois-je prévoir une charte de protection des données personnelles?

Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

En exerçant une activité de e-commerce, vous serez amené à collecter et traiter des données personnelles, même indirectement. 

A ce titre, vous serez soumis à la réglementation sur la protection des données personnelles et plus exactement :

  • le Règlement de l’Union européenne 2016/679 général sur la protection des données (dit « RGPD »),
  • La loi n°78-17 « Informatique et Libertés ».

La réglementation vous impose de définir une politique de traitement des données personnelles, qui doit être pensée et définie en amont du lancement de votre e-commerce.

Cette politique, qui prendra l’aspect d’une charte, est obligatoirement portée à la connaissance du client préalablement à toute collecte et à tout traitement.

Cette charte doit être accessible sur chaque page de votre site et doit être distincte des CGV ou des CGU.

 

Est-il obligatoire d’envisager une politique commerciale de retour ou de rétractation ?

Il est important de distinguer ces deux notions.

La politique de retour ou d’échange n’est pas obligatoire : c’est un geste commercial, à la discrétion du professionnel.

En revanche, le droit de rétractation est obligatoire lorsque votre activité vise des consommateurs et des non-professionnels.

Celui-ci permet au consommateur, dans un délai de 14 jours à compter de la réception d’un produit ou de la conclusion d’un contrat de fourniture de services, de se rétracter du contrat sans avoir besoin de se justifier auprès du professionnel. Dans le cas d’une vente, le client doit retourner le produit au professionnel.

Le professionnel est alors tenu de rembourser au client les sommes déjà versées par lui ainsi que, le cas échéant, les frais de livraison du produit commandé, les frais de retour pouvant rester à la charge du client.

La loi énumère exhaustivement certains cas dans lesquels le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation. C’est le cas par exemple des articles personnalisés à la demande du client.

Auquel cas, il faut obligatoirement faire apparaître dans les CGV le fait que les clients ne bénéficient pas, dans ces cas-là, d’un droit de rétractation.

 

Quelles différences entre garantie commerciale, garantie des vices cachés et garantie de conformité ?

Les mêmes garanties légales que celles qui s’appliquent à la vente en directe s’appliquent à la vente à distance.

Dans le cas où l’activité est dirigée vers des consommateurs et des non-professionnels, l’existence des garanties légales (ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale)et les modalités de leur mise en œuvre sont des mentions obligatoires dans les CGV.

La garantie commerciale

Contrairement aux autres garanties évoquées, la garantie commerciale n’est pas une garantie légale. Elle n’est donc pas obligatoire

La garantie légale des vices caché

La garantie des vices cachés s’applique à toute vente de biens, sans égard à la qualité de l’acheteur : professionnels et consommateurs en bénéficient.

Un vendeur est tenu de la garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »[1].

L’acheteur peut mettre en œuvre cette garantie jusqu’à 2 ans après la découverte du vice. Il lui appartient alors de prouver l’existence du vice et que le vice existait antérieurement à la vente.

Le client peut choisir soit de rendre le bien au vendeur et de s’en faire rembourser le prix (ainsi que tous les frais occasionnés par la vente), soit de garder le bien et de demander un remboursement partiel de son prix.

La garantie légale de conformité

La garantie légale de conformité ne s’applique qu’aux ventes de biens conclues avec un consommateur ou un non-professionnel.

Le professionnel est tenu de délivrer un bien conforme et doit répondre des défauts de conformité du bien.

Le client consommateur peut mettre en œuvre cette garantie pour tout défaut apparu dans les 2 ans à compter de la réception du bien.

Le client bénéficie d’une présomption d’antériorité des défauts  pendant 2 ans à compter de la délivrance pour les biens vendus neufs, ce délai étant ramené à 1 an pour les biens d’occasion.

Le client peut choisir entre le remplacement ou la réparation du bien, choix par lequel est tenu le professionnel, sauf si la mise en conformité entraîne des coûts disproportionnés. Si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, le client est en droit d’obtenir une réduction du prix ou la résolution du contrat.

 

Faut-il prévoir un médiateur à la consommation ?

Tout professionnel faisant commerce, en direct ou à distance, avec des consommateurs a l’obligation de désigner un médiateur de la consommation et de communiquer les coordonnées de celui-ci à ses clients.

Le médiateur de la consommation peut être saisi seulement par les consommateurs, dans le cas d’un litige avec un professionnel, à condition que les consommateurs puissent prouver avoir déjà transmis une réclamation.

C’est au professionnel de choisir le médiateur parmi la liste des médiateurs reconnus, de le contacter et de le rémunérer.

Désigner un médiateur de la consommation ne vous oblige toutefois pas à accepter systématiquement une demande de médiation transmise par le médiateur ou les propositions faites par celui-ci concernant le litige.

 

Faut-il déposer le nom de mon site comme marque ?

Rien ne vous oblige à enregistrer le nom de votre site comme marque mais cela procède d’une bonne pratique et vous permet de renforcer la protection du nom vis-à-vis des tiers.

Encore faut-il cependant que votre marque réponde aux critères de protection et ne soit pas antériorisée. Vous pouvez également consulter notre guide dédié aux marques.

 

Pourquoi faire appel à un avocat en e-commerce ? 

Un avocat en droit du e-commerce m'accompagne et me conseille pour :

- rédiger la documentation contractuelle (CGV / CGU / mentions légales / charte données personnelles)

- gérer les litiges éventuels avec les clients

- répondre aux sollicitations des organismes de contrôle.

 

Rédigé par Maître Thomas BOUDIER, Etienne GARNIER, Suzanne GIGNOUX

Version au 15 mai 2022

En principe, les droits sur l’œuvre appartiennent à son auteur et les droits sur l’invention appartiennent à son inventeur.

Des exceptions existent cependant dans le cadre d’un contrat de travail :

  • en matière de logiciels, les droits sur un logiciel créé par un employé ou un agent public dans le cadre de ses missions appartiennent à l’employeur (article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle), et
  • en matière d’inventions, les droits sur une invention créée par un salarié ou un agent public, dont la liste est fixée par décret, sont dévolus, sous certaines conditions, à l’employeur (article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle).

La notion d’employé ou de salarié est interprétée strictement par la jurisprudence : ne rentrent pas dans le champ de ces régimes dérogatoires notamment les stagiaires ou les collaborateurs indépendants.

Ce qui pouvait entraîner, en pratique, des difficultés pour les structures, contraintes de prévoir une dévolution des droits par la voie contractuelle.

Pour parer à l’insécurité juridique actuelle, l’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 est venue étendre la dévolution légale des droits à des personnes non salariées, sous certaines conditions, en créant les nouveaux articles L. 113-9-1 et L. 611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle.

  1. Application de la loi dans le temps

En l’absence de dispositions transitoires, l’extension des régimes est d’application immédiate, dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

  1. Créations concernées

L’ordonnance ne s’applique qu’aux œuvres logicielles (relevant du droit d’auteur) et aux inventions (relevant du droit des brevets).

Il n’existe donc toujours pas de dévolution légale pour les œuvres autres que logicielles et pour les dessins et modèles.

  1. Structures d’accueil concernées

Le texte prévoit que les structures pouvant prétendre à la dévolution sont « des personnes morales de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ».

La notion de « personne morale réalisant de la recherche » n’est pas définie légalement et nécessitera donc des précisions par la jurisprudence.

Toutefois, il faut certainement en retenir une interprétation large : la notion de recherche ne devrait pas couvrir la seule recherche scientifique et une structure confiant des missions de recherche devrait pouvoir être considérée comme « réalisant de la recherche ».

  1. Créateurs concernés

Question centrale : Quels créateurs exactement entrent dans le champ de l’ordonnance ?

Le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance évoque « les stagiaires, les doctorants étrangers, les professeurs et les directeurs émérites », sans que cette liste ne soit exhaustive.

  • Auteurs de logiciels

De façon plus générale, sont concernées par la dévolution des droits sur les logiciels :

  • les personnes qui ne sont ni des employés ni des agents publics et qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale réalisant de la recherche,
  • qui perçoivent dans ce cadre une contrepartie, et
  • qui sont placées, au sein de la structure, sous l’autorité d’un responsable de ladite structure.

Le régime ne devrait, a priori, pas s’appliquer aux personnes freelance qui, bien que signant un contrat avec la structure, ne sont pas proprement parler « accueillies » par cette dernière et ne sont pas non plus placées sous « l’autorité » d’un membre de la structure.

Pour que le régime de dévolution trouve à s’appliquer, l’auteur du logiciel devra recevoir une contrepartie. La loi ne précise pas s’il s’agit seulement d’une contrepartie financière. Le Rapport au Président de la République évoque une « contrepartie financière ou matérielle ».

  • Inventeurs

Sont concernées par la dévolution des droits sur les inventions les personnes qui ne sont ni des salariés ni des agents publics visés par décret et qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale réalisant de la recherche.

Là encore, le régime ne devrait a priori pas s’appliquer aux prestataires externes.

Contrairement au régime sur les logiciels, la condition de contrepartie n’est pas posée. Si le Rapport au Président de la République l’évoque, elle n’est pas présente dans la loi.

Un stagiaire non rémunéré pourrait donc entrer dans le champ de cet article.

  1. Contrepartie financière

L’occasion n’a pas été saisie de rendre obligatoire le versement d’une contrepartie financière pour les auteurs de logiciels.

Cette contrepartie n’est pas non plus prévue pour les employés auteurs de logiciels, mais l’est pour les agents publics. La distinction ne paraît cependant pas trouver à s’appliquer au nouveau régime, les personnes entrant dans son champ n’étant pas des agents publics.

Néanmoins, l’absence de contrepartie financière dans ce cas semble balancée par la condition posée par la loi de l’application du régime de dévolution tenant justement au versement d’une contrepartie (financière ou matérielle).

Au contraire, une contrepartie financière (ou un juste prix, dans le cas d’une invention hors mission attribuable) est bien prévue pour les inventeurs tombant dans le champ de l’ordonnance.

Cela est d’autant plus bienvenu que la condition du versement d’une telle contrepartie n’est pas prévue pour l’application de la dévolution relative aux inventions.

Toutefois, la question de cette contrepartie financière risque d’être source de litiges ou, à tout le moins, de discussions. La loi ne prévoit en effet pas son calcul ou les éléments d’un tel calcul.

La jurisprudence a pu se prononcer pour les inventions de salariés, en proposant une série de critères. Il convient de se reporter aux conventions collectives, qui peuvent cependant être ambiguës. Les critères pourront sans doute être repris pour fixer la contrepartie financière due aux personnes non salariées.

Enfin, toute difficulté quant aux inventions de non-salariés pourra être portée devant la Commission nationale des inventions de salariés.

En pratique, l’extension de la dévolution légale des droits sur les logiciels et les inventions permet de contourner certaines difficultés du régime actuel en matière de titularité de certaines créations.

Il conviendra, pour les structures, d’adapter leur pratique, étant précisé que la loi prévoit toujours l’application d’un régime contractuel plus favorable.

Cependant, la question du champ d’application du nouveau régime ainsi que celle du calcul de la contrepartie vont sans doute cristalliser des interrogations qui devront être tranchées par la jurisprudence.

En voulant régler une difficulté juridique quant à la titularité des droits, la loi nouvelle ne parvient pas tout à fait à mettre un terme à l’insécurité juridique pour les créateurs et les structures qui les accueillent.

Suzanne GIGNOUX

Par deux arrêts du 13 octobre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dit pour droit que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.

Ce faisant, elle a opéré un revirement de jurisprudence, en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Dans la première affaire, une marque de machines à café avait été annulée en première instance pour atteinte à une marque antérieure. Le titulaire de la marque antérieure avait toutefois maintenu ses demandes concernant la contrefaçon de sa marque.

Dans la seconde affaire, la demande d’enregistrement d’une marque de vins avait été refusée par l’INPI. Néanmoins, là encore, le déposant de la marque seconde était poursuivi sur le terrain de la contrefaçon.

La Cour de cassation renvoie expressément à l’arrêt Daimler de la Cour de Justice de l’Union européenne du 3 mars 2016 et rappelle les conditions cumulatives pour apprécier l’existence d’une contrefaçon de marque :

  • un usage dans la vie des affaires,
  • fait sans le consentement du titulaire de la marque,
  • d’un signe identique ou similaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et
  • qui, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte à la fonction essentielle de la marque de garantie d’origine.

L’arrêt Daimler portait sur la définition de la notion de « faire usage » d’un signe.

L’usage d’un signe est apprécié de façon assez large, par la loi et la jurisprudence, de simples préparatifs à la commercialisation de produits ou services pouvant notamment être considérés comme des usages contrefaisants.

Il faut en fait revenir à la condition d’ « usage dans la vie des affaires », notion qui a été définie dans l’arrêt Arsenal de la Cour de Justice des Communautés européennes du 12 novembre 2002.

Selon cette jurisprudence, il y a usage dans la vie des affaires « dès lors que l’usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé ».

Ainsi, la simple demande d’enregistrement d’une marque ne peut satisfaire à cette condition.

D’une part, la demande d’enregistrement, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou de services, ne peut constituer un usage dans la vie des affaires pour des produits ou services.

D’autre part, la simple demande d’enregistrement ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque d’indication d’origine ou de provenance. Le signe n’étant pas lié à des produits ou des services mis sur le marché, il n’y a en fait pas de risque de confusion possible dans l’esprit du public entre les différentes marques.

L’ancien article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la contrefaçon de la marque ne précisait pas la condition d’ « usage dans la vie des affaires ».

Depuis la transposition du « Paquet Marques » en droit français, cette condition est désormais présente dans le Code de la propriété intellectuelle. Il fallait donc que la jurisprudence l’intègre pleinement.

Pourtant, avant cette réforme, la Cour de cassation rappelait déjà qu’il fallait apprécier la condition d’usage dans la vie des affaires.

Il semblait en fait exister une confusion entre la notion de contrefaçon et la notion d’atteinte à la marque, sur le fondement de laquelle la nullité d’une marque peut être demandée.

Si une contrefaçon constitue une atteinte à la marque, toute atteinte ne constitue pas forcément une contrefaçon.

Selon la nature de l’atteinte, la nature de l’action par le titulaire d’une marque sera différente :

  • Lorsqu’il est face à un simple dépôt sans exploitation, le titulaire de la marque antérieure peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication ou demander la nullité de la marque seconde, mais il ne peut pas agir en contrefaçon.
  • Lorsqu’il y a commencement d’exploitation, le titulaire de la marque antérieure peut faire opposition ou agir en nullité et il peut également agir en contrefaçon.

Cass. Com., 13 octobre 2021, n°19-20.959

Cass. Com., 13 octobre 2021, n°19-20.504

Thomas BOUDIER

Suzanne GIGNOUX